Code de commerce - Article L210-2
Version historique
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 775c9285-9bfc-438d-b529-57f8c5d09fb9
- Début de validité
- 21 septembre 2000
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006222349/2012-01-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006222349/article-l210-2/versions/775c9285-9bfc-438d-b529-57f8c5d09fb9/
Sommaire du texte
Texte
La forme, la durée qui ne peut excéder quatre-vingt-dix-neuf ans, la dénomination sociale, le siège social, l'objet social et le montant du capital social sont déterminés par les statuts de la société.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2000-912 2000-09-18
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°82-901 du 20 octobre 1982 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°82-902 du 20 octobre 1982 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°82-903 du 20 octobre 1982 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°82-904 du 20 octobre 1982 - art. 2 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°82-1241 du 31 décembre 1982 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°83-324 du 21 avril 1983 - art. 2 (V)
- CITATION Code de commerce - art. R224-2 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Ressource indisponible — Source indisponible