Code de commerce - Article L225-103
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 519093bf-dd43-41e4-af04-33cfecb24ac3
- Début de validité
- 16 mai 2001
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 27 juillet 2026 à 21h56
- Import Jurisfac
- 19 octobre 2026 à 00h40 — f60c9363-62b5-443c-8cd0-21420e45c379
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006224821/2009-02-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006224821/article-l225-103/versions/519093bf-dd43-41e4-af04-33cfecb24ac3/
Sommaire du texte
Texte
I. - L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas.
II. - A défaut, l'assemblée générale peut être également convoquée :
1° Par les commissaires aux comptes ;
2° Par un mandataire, désigné en justice, à la demande, soit de tout intéressé en cas d'urgence, soit d'un ou plusieurs actionnaires réunissant au moins 5 % du capital social, soit d'une association d'actionnaires répondant aux conditions fixées à l'article L. 225-120 ;
3° Par les liquidateurs ;
4° Par les actionnaires majoritaires en capital ou en droits de vote après une offre publique d'achat ou d'échange ou après une cession d'un bloc de contrôle.
III. - Dans les sociétés soumises aux articles L. 225-57 à L. 225-93, l'assemblée générale peut être convoquée par le conseil de surveillance.
IV. - Les dispositions qui précédent sont applicables aux assemblées spéciales. Les actionnaires agissant en désignation d'un mandataire de justice doivent réunir au moins le dixième des actions de la catégorie intéressée.
V. - Sauf clause contraire des statuts, les assemblées d'actionnaires sont réunies au siège social ou en tout autre lieu du même département.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi 66-537 1966-07-24 art. 158
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2000-912 2000-09-18
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 56 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 57 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 58 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-1069 du 30 août 2005 - art. ANNEXE (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
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- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de commerce - art. L225-120 (VT)
- CITATION Code de commerce - art. L225-37 (VD)
- CITATION Code de commerce - art. L225-82 (VD)
- CITATION Code de commerce - art. L823-12-1 (VT)
- CITATION Code de commerce - art. R225-65 (V)
- CITATION Code de commerce L225-120, L225-57 à L225-93
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible