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  3. Décret n°2003-1308 du 26 décembre 2003 relatif à la prise en compte des périodes d'études pour le calcul de la pension et pris pour l'application de l'article 45 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites
  4. Article 5

Décret n°2003-1308 du 26 décembre 2003 relatif à la prise en compte des périodes d'études pour le calcul de la pension et pris pour l'application de l'article 45 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites - Article 5

Version historique

En vigueur depuis le
1 janvier 2004
Fin de vigueur
2 janvier 2025

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Informations de vérification

Version
Version historique — 33307367-fb09-4bc1-8f50-9345330a9cf2
Début de validité
1 janvier 2004
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006226985/2012-01-07
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006226985/article-5/versions/33307367-fb09-4bc1-8f50-9345330a9cf2/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


I. - Le versement des cotisations dues au titre d'une demande est effectué en une seule fois si elle porte sur un trimestre. Si elle porte sur plus d'un trimestre, le versement est effectué, au choix de l'intéressé, soit en une seule, soit en plusieurs fois.

Dans ce cas, la durée de l'échelonnement ne peut excéder :

a) Trois années à compter de la date du premier versement lorsque la demande porte au plus de quatre trimestres ;

b) Cinq années lorsque la demande porte sur cinq à huit trimestres ;

c) Sept années lorsque la demande porte sur plus de huit trimestres.

Dans le cas d'un versement échelonné des cotisations, le premier versement correspond à la cotisation due au titre d'un trimestre et fait l'objet d'un versement particulier. Les versements suivants sont effectués suivant des échéances mensuelles.

Les versements mensuels mentionnés à l'alinéa précédent font l'objet d'un précompte au plus tard à la fin du troisième mois suivant la réception par l'intéressé de la décision d'acceptation de sa demande. Ces précomptes sont d'un égal montant, à l'exception du dernier, effectué pour solde.

En cas d'échelonnement sur plus d'une année, le montant des versements dus à partir de la deuxième année est majoré conformément à l'évolution prévisionnelle de l'indice des prix à la consommation hors du tabac prévue dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l'année considérée.

II. - Les versements mensuels par précompte sont suspendus et la durée d'échelonnement mentionnée au I est prorogée d'autant pendant la période au cours de laquelle l'intéressé est placé dans l'une des situations suivantes :

a) Congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée, à compter de la date à laquelle l'intéressé ne perçoit plus l'intégralité de son traitement ;

b) Congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie ;

c) Position hors cadres ;

d) Disponibilité ;

e) Congé parental ;

f) Congé de présence parentale.

III. - Les versements cessent définitivement dans les cas suivants :

a) Lorsque l'intéressé se libère par anticipation des cotisations dues ;

b) A dater de la mise à la retraite de l'intéressé ou de sa radiation des cadres ou des contrôles si celle-ci intervient avant la mise à la retraite ;

c) A dater de la notification à l'intéressé de la décision de recevabilité de sa demande d'engagement de procédure devant une commission de surendettement dans les conditions prévues à l'article L. 331-3 du code de la consommation ;

d) Lorsque la suspension des versements prévue au II excède une durée de trois années.

En cas de cessation définitive du versement échelonné des cotisations, les durées d'études prises en compte pour la liquidation de la pension sont calculées au prorata des cotisations effectivement versées.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2004 Version 5 — ABROGE

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Code de la consommation - art. L331-3

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L331-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L331-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L331-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L331-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L331-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L331-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L331-3
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L331-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L331-3

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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