Article L236-3
Version en vigueur à la date consultée
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version en vigueur à la date consultée — a80d70b0-8b7a-416a-8887-eb1f6a6f0cf5
- Début de validité
- 26 mai 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047590799/2026-11-06
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047590799/article-l236-3/versions/a80d70b0-8b7a-416a-8887-eb1f6a6f0cf5/
Sommaire de cette page
Texte
I. - La fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération. Elle entraîne simultanément l'acquisition, par les associés des sociétés qui disparaissent, de la qualité d'associés des sociétés bénéficiaires, dans les conditions déterminées par le contrat de fusion.
II. - Toutefois, il n'est pas procédé à l'échange de parts ou d'actions de la société bénéficiaire contre des parts ou actions des sociétés qui disparaissent lorsque ces parts ou actions sont détenues :
1° Soit par la société bénéficiaire ou par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société ;
2° Soit par la société qui disparaît ou par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société ;
3° Soit par une société qui détient la totalité des parts ou actions de la société bénéficiaire et de la société qui disparaît ou par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société ;
4° Soit par les associés des sociétés qui fusionnent dans les mêmes proportions dans toutes les sociétés qui fusionnent, lorsque ces proportions sont conservées à l'issue de l'opération.
Notes
Conformément à l’article 13 de l’ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023, ces dispositions s'appliquent aux opérations dont le projet est déposé au greffe du tribunal de commerce à compter du 1er juillet 2023.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 372-1 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2023-393 du 24 mai 2023 - art. 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-623 du 22 mai 2020 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-623 du 22 mai 2020 - art. 1
- CITATION Code de commerce - art. R236-3-1 (T)
- CITATION Code de commerce - art. R814-100 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L422-11-1 (VD)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article 372-1
Citations
- CITATION Décret n° 2020-623 du 22 mai 2020 relatif à l'application du régime spécial des fusions, scissions et apports partiels d'actif aux opérations entre certaines sociétés liées
- CITATION Article 1
- CITATION Article R814-100
- CITATION Article R236-3-1
- CITATION Article L422-11-1
- CITATION Article L422-11-1