Code de commerce - Article L237-21
Version historique
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 3811ae8f-f87c-465b-abe1-0e748ddf1664
- Début de validité
- 21 septembre 2000
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006230133/2012-01-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006230133/article-l237-21/versions/3811ae8f-f87c-465b-abe1-0e748ddf1664/
Sommaire du texte
Texte
La durée du mandat du liquidateur ne peut excéder trois ans. Toutefois, ce mandat peut être renouvelé par les associés ou le président du tribunal de commerce, selon que le liquidateur a été nommé par les associés ou par décision de justice.
Si l'assemblée des associés n'a pu être valablement réunie, le mandat est renouvelé par décision de justice, à la demande du liquidateur.
En demandant le renouvellement de son mandat, le liquidateur indique les raisons pour lesquelles la liquidation n'a pu être clôturée, les mesures qu'il envisage de prendre et les délais que nécessite l'achèvement de la liquidation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2000-912 2000-09-18
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de commerce - art. L238-2 (V)
- CITATION Code de commerce - art. R237-15 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Article L238-2
- CITATION Article R237-15
- CITATION Article L238-2