Article L238-1
Version en vigueur à la date consultée
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version en vigueur à la date consultée — 755e3e7d-4c05-452b-9b70-ba8dad253fce
- Début de validité
- 1 janvier 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048535273/2026-11-06
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048535273/article-l238-1/versions/755e3e7d-4c05-452b-9b70-ba8dad253fce/
Sommaire de cette page
Texte
Lorsque les personnes intéressées ne peuvent obtenir la production, la communication ou la transmission des documents visés aux articles L. 221-7, L. 223-26, L. 225-115, L. 225-116, L. 225-117, L. 225-118, L. 225-129, L. 225-129-5, L. 225-129-6, L. 225-135, L. 225-136, L. 225-138, L. 225-177, L. 225-184, L. 228-69, L. 237-3 et L. 237-26, elles peuvent demander au président du tribunal statuant en référé soit d'enjoindre sous astreinte au liquidateur ou aux administrateurs, gérants, et dirigeants de les communiquer, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette communication.
La même action est ouverte à toute personne intéressée ne pouvant obtenir du liquidateur, des administrateurs, gérants ou dirigeants communication d'une formule de procuration conforme aux prescriptions fixées par décret en Conseil d'Etat ou des renseignements exigés par ce décret en vue de la tenue des assemblées.
Toute personne n'ayant pu obtenir la production, la communication ou la transmission des documents ou informations prévus aux articles L. 225-37-4, L. 225-102, L. 22-10-9, L. 22-10-10, L. 22-10-36, L. 232-1, L. 232-1-1, L. 232-6, L. 232-6-1, L. 232-6-2, L. 232-6-3, L. 232-6-4, L. 233-26, L. 233-28-1, L. 233-28-2, L. 233-28-3, L. 233-28-4 et L. 233-28-5 peut demander au président du tribunal statuant en référé soit d'enjoindre sous astreinte à la personne ou à l'organe compétent pour la production, la communication ou la transmission des documents ou informations de les communiquer, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette communication.
Lorsqu'il est fait droit à la demande, l'astreinte et les frais de procédure sont à la charge de la personne ou de l'organe mis en cause mis en cause.
Notes
Conformément à l'article 32 de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 10
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2004-274 du 25 mars 2004 - art. 47 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2004-274 du 25 mars 2004 - art. 48 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2004-274 du 25 mars 2004 - art. 49 (V)
- CITATION Code de commerce - art. L22-10-55 (VD)
- CITATION Code de commerce - art. L221-7
- CITATION Code de commerce - art. L223-26
- CITATION Code de commerce - art. L225-115
- CITATION Code de commerce - art. L225-116
- CITATION Code de commerce - art. L225-129
- CITATION Code de commerce - art. L225-129-5
- CITATION Code de commerce - art. L225-135
- CITATION Code de commerce - art. L225-149-3 (VD)
- CITATION Code de commerce - art. L225-177
- CITATION Code de commerce - art. L225-184
- CITATION Code de commerce - art. L228-69
- CITATION Code de commerce - art. L237-26
- CITATION Code de commerce - art. L237-3
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 51