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  3. Décret n°2004-581 du 21 juin 2004 pris en application de l'article 131 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) instituant une exonération totale des cotisations patronales de sécurité sociale en faveur de la jeune entreprise innovante
  4. Article 1

Décret n°2004-581 du 21 juin 2004 pris en application de l'article 131 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) instituant une exonération totale des cotisations patronales de sécurité sociale en faveur de la jeune entreprise innovante - Article 1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
22 juin 2004

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 98eff1d2-d6c7-43a6-8b48-11f96429ea83
Début de validité
22 juin 2004
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006231699/2004-06-22
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006231699/article-1/versions/98eff1d2-d6c7-43a6-8b48-11f96429ea83/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


I. - Les mandataires sociaux mentionnés au II de l'article 131 de la loi de finances pour 2004 susvisée sont :

1° Les gérants minoritaires de société à responsabilité limitée et de société d'exercice libéral à responsabilité limitée mentionnés au 11° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale et les gérants minoritaires de société à responsabilité limitée mentionnés au 8° de l'article L. 722-20 du code rural ;

2° Les présidents-directeurs et directeurs généraux de société anonyme mentionnés au 12° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale et au 8° de l'article L. 722-20 du code rural ;

3° Les présidents et dirigeants de société par actions simplifiées mentionnés au 23° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale et au 9° de l'article L. 722-20 du code rural.

Le mandataire social est réputé participer à titre principal au projet de recherche et de développement de l'entreprise s'il exerce, en son sein, une activité de recherche ou une activité de gestion de ce projet.

II. - Pour l'application du III de l'article 131 de la loi de finances pour 2004 susvisée :

1° Les chercheurs, cadres dans l'entreprise, sont les scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux. Sont assimilés aux ingénieurs les salariés qui, sans posséder un diplôme d'ingénieur, ont acquis cette qualification au sein de leur entreprise ;

2° Les techniciens sont les personnels travaillant en étroite collaboration avec les chercheurs mentionnés au 1° pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement et qui, notamment, préparent les substances, les matériaux et les appareils pour la réalisation d'essais et d'expériences, prêtent leur concours aux chercheurs pendant le déroulement des essais et des expériences ou les effectuent sous le contrôle de ceux-ci, ont la charge de l'entretien et du fonctionnement des appareils et des équipements nécessaires à la recherche et au développement ;

3° Les gestionnaires de projet de recherche et de développement, cadres dans l'entreprise, ont en charge l'organisation, la coordination et la planification du projet dans ses aspects administratif, financier et technologique ;

4° Les juristes chargés de la protection industrielle et des accords de technologie liés au projet, cadres dans l'entreprise, ont la charge de l'élaboration, du dépôt, de la gestion et de la défense des titres de propriété industrielle, des accords juridiques de toute nature liés au projet, et notamment aux transferts de technologies ;

5° Les personnels chargés des tests préconcurrentiels conçoivent, réalisent ou font réaliser des tests techniques nécessaires au développement ou à la mise au point du produit ou du procédé.

Historique

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Évolution juridique

  1. 22 juin 2004 Version 1 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code rural L722-20 — Référence sans identifiant DILA
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 2003-1311 2003-12-30 art. 131 Finances pour 2004
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L311-3 (M)

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 2003-1311 2003-12-30 art. 131 Finances pour 2004

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L311-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L311-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L311-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L311-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L311-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L311-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L311-3
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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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