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  3. Décret n°2004-586 du 16 juin 2004 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires des établissements publics chargés des parcs nationaux dans des corps de fonctionnaires de catégorie A.
  4. Article 2

Décret n°2004-586 du 16 juin 2004 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires des établissements publics chargés des parcs nationaux dans des corps de fonctionnaires de catégorie A. - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
23 juin 2004

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — aea5a447-55dd-49e8-8c2a-017dfbf27285
Début de validité
23 juin 2004
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006231731/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006231731/article-2/versions/aea5a447-55dd-49e8-8c2a-017dfbf27285/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Les agents non titulaires visés à l'article 1er doivent :

1. Soit être en possession des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans ces corps par la voie externe.

S'agissant des corps pour lesquels ce recrutement nécessite la possession d'un titre d'ingénieur, les agents susvisés doivent être titulaires d'un titre d'ingénieur mentionné dans la liste établie par la commission des titres d'ingénieur en application de l'article 11 de la loi du 10 juillet 1934 susvisée, ou, s'il y a lieu, d'un des diplômes exigés pour le recrutement par voie de concours par spécialité en application du II de l'article 6 du décret du 5 mai 1971 susvisé ;

2. Soit répondre aux conditions fixées au 1 ou au 2 de l'article 1er du décret du 23 décembre 1998 susvisé.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 23 juin 2004 Version 2 — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°71-345 du 5 mai 1971 - art. 6 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°98-1198 du 23 décembre 1998 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-586 du 16 juin 2004 - art. 1, v. init.
  • CITATION Loi 1934-07-10 art. 11 — Référence sans identifiant DILA

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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