Code de commerce - Article L322-14
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ea7796c0-39ad-4f75-88f6-a0b2ea820bcf
- Début de validité
- 21 septembre 2000
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006231879/2012-08-18
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006231879/article-l322-14/versions/ea7796c0-39ad-4f75-88f6-a0b2ea820bcf/
Sommaire du texte
Texte
Les tribunaux de commerce peuvent, après décès ou cessation de commerce, et dans tous les autres cas de nécessité dont l'appréciation leur est soumise, autoriser la vente aux enchères en gros des marchandises de toute espèce et de toute provenance.
L'autorisation est donnée sur requête. Un état détaillé des marchandises à vendre est joint à la requête.
Le tribunal constate par son jugement le fait qui donne lieu à la vente.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi du 3 juillet 1861, art. 1 v. init.
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2000-912 2000-09-18
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Citations
- CITATION Code de commerce - art. L131-28 (VD)
- CITATION Code de commerce - art. L322-15 (VD)
- CITATION Code de commerce - art. L322-16 (V)
- CITATION Code de commerce - art. R322-13 (V)
- CITATION Code de commerce - art. R322-14 (V)
- CITATION Code de commerce - art. R322-15 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article L322-16
- CITATION Article R322-13
- CITATION Article R322-14
- CITATION Article R322-15
- CITATION Article L131-28
- CITATION Article L131-28
- CITATION Article L322-15