Code de commerce - Article L430-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 792394d0-ff01-4f54-934d-98b5ee0214ee
- Début de validité
- 16 mai 2001
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 27 mai 2026 à 22h38
- Import Jurisfac
- 13 octobre 2026 à 21h42 — dc8c1448-0cf7-4597-958a-184fcedab341
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006232043/2003-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006232043/article-l430-3/versions/792394d0-ff01-4f54-934d-98b5ee0214ee/
Sommaire du texte
Texte
L'opération de concentration doit être notifiée au ministre chargé de l'économie. Cette notification intervient lorsque la ou les parties concernées sont engagées de façon irrévocable, et notamment après la conclusion des actes la constituant, la publication de l'offre d'achat ou d'échange ou l'acquisition d'une participation de contrôle. Le renvoi par la Commission des Communautés européennes vaut notification.
L'obligation de notification incombe aux personnes physiques ou morales qui acquièrent le contrôle de tout ou partie d'une entreprise ou, dans le cas d'une fusion ou de la création d'une entreprise commune, à toutes les parties concernées qui doivent alors notifier conjointement. Le contenu du dossier de notification est fixé par décret.
La réception de la notification d'une opération, ou le renvoi total ou partiel d'une opération de dimension communautaire, fait l'objet d'un communiqué publié par le ministre chargé de l'économie selon des modalités fixées par décret.
Dès réception du dossier de notification, le ministre en adresse un exemplaire au Conseil de la concurrence.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2000-912 2000-09-18
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-689 du 30 avril 2002 - art. 3 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-689 du 30 avril 2002 - art. 5 (Ab)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de commerce - art. L430-2 (VD)
- CITATION Code de commerce - art. L924-2 (Ab)
- CITATION Code de commerce - art. L954-2 (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de commerce. - art. L430-7 (M)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code du travail - art. L432-1 bis (AbD)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi 2001-420 2001-05-15 art. 94 al. 2 (dispositions applicables aux opérations de concentration engagées de façon irrévocable)
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret 2002-689 2002-04-30 art. 3 (éléments du dossier de notification) et art. 5 (éléments du communiqué)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Ressource indisponible — Source indisponible