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  5. LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
  6. TITRE V : Des pouvoirs d'enquête.
  7. Article L450-4

Code de commerce - Article L450-4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
16 mai 2001
Fin de vigueur
5 novembre 2004

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Version
Mise à jour en retard — 347832f9-bba7-4e08-9af9-29550d5f9a88
Début de validité
16 mai 2001
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 novembre 2025 à 23h10
Import Jurisfac
25 septembre 2026 à 22h35 — edbb5919-ba44-40ff-95bd-4e3ad88684ed
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006232421/2002-01-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006232421/article-l450-4/versions/347832f9-bba7-4e08-9af9-29550d5f9a88/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section
    1. LIVRE Ier : Du commerce en général. Consulter cette section

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    2. LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique. Consulter cette section

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    3. LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité. Consulter cette section

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    4. LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence. Consulter cette section
      1. TITRE Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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      2. TITRE II : Des pratiques anticoncurrentielles. Consulter cette section

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      3. TITRE III : De la concentration économique. Consulter cette section

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      4. TITRE IV : De la transparence, des pratiques restrictives de concurrence et d'autres pratiques prohibées. Consulter cette section

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      5. TITRE V : Des pouvoirs d'enquête. Consulter cette section
        1. Article L450-1
        2. Article L450-2
        3. Article L450-3
        4. Article L450-4
        5. Article L450-5
        6. Article L450-5
        7. Article L450-6
        8. Article L450-6
        9. Article L450-7
        10. Article L450-8
        11. Article L450-8
      6. TITRE VI : Du conseil de la concurrence. Consulter cette section

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      7. TITRE VII : Dispositions diverses. Consulter cette section

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    5. LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties. Consulter cette section

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    6. LIVRE VI : Des difficultés des entreprises. Consulter cette section

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    7. LIVRE VII : De l'organisation du commerce Consulter cette section

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    8. LIVRE VIII : De quelques professions réglementées. Consulter cette section

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    9. LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section
    1. LIVRE Ier : Du commerce en général. Consulter cette section

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    2. LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique. Consulter cette section

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    3. LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité. Consulter cette section

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    4. LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence. Consulter cette section
      1. TITRE Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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      2. TITRE II : Des pratiques anticoncurrentielles. Consulter cette section

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      3. TITRE III : De la concentration économique. Consulter cette section

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      4. TITRE IV : De la transparence, des pratiques restrictives de concurrence et d'autres pratiques prohibées. Consulter cette section

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      5. TITRE V : Des pouvoirs d'enquête. Consulter cette section
        1. Article L450-1
        2. Article L450-2
        3. Article L450-3
        4. Article L450-4
        5. Article L450-5
        6. Article L450-5
        7. Article L450-6
        8. Article L450-6
        9. Article L450-7
        10. Article L450-8
        11. Article L450-8
      6. TITRE VI : Du conseil de la concurrence. Consulter cette section

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      7. TITRE VII : Dispositions diverses. Consulter cette section

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    5. LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties. Consulter cette section

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    6. LIVRE VI : Des difficultés des entreprises. Consulter cette section

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    7. LIVRE VII : De l'organisation du commerce Consulter cette section

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    8. LIVRE VIII : De quelques professions réglementées. Consulter cette section

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    9. LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


Les enquêteurs ne peuvent procéder aux visites en tous lieux ainsi qu'à la saisie de documents et de tout support d'information, que dans le cadre d'enquêtes demandées par le ministre chargé de l'économie ou le rapporteur général du Conseil de la concurrence sur proposition du rapporteur et sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du président (1) du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter, ou d'un juge délégué par lui. Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu'une action simultanée doit être menée dans chacun d'eux, une ordonnance unique peut être délivrée par l'un des présidents (1) compétents.

Le juge doit vérifier que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession du demandeur de nature à justifier la visite. Lorsque la visite vise à permettre la constatation d'infractions aux dispositions du livre IV du présent code en train de se commettre, la demande d'autorisation peut ne comporter que les indices permettant de présumer, en l'espèce, l'existence des pratiques dont la preuve est recherchée.

La visite et la saisie s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. Il désigne un ou plusieurs officiers de police judiciaire chargés d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement. Lorsqu'elles ont lieu en dehors du ressort de son tribunal de grande instance, il délivre une commission rogatoire pour exercer ce contrôle au président (1) du tribunal de grande instance dans le ressort duquel s'effectue la visite.

Le juge peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite.

L'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée après la visite, par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis.

L'ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent article n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Ce pourvoi n'est pas suspensif.

La visite, qui ne peut commencer avant six heures ou après vingt et une heures, est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant. En cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité, de celle de l'administration de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou de celle du Conseil de la concurrence.

Les enquêteurs, l'occupant des lieux ou son représentant ainsi que l'officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.

Les inventaires et mises sous scellés sont réalisés conformément à l'article 56 du code de procédure pénale.

Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont transmis au juge qui a ordonné la visite.

Les pièces et documents saisis sont restitués à l'occupant des lieux, dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la décision du Conseil de la concurrence est devenue définitive. L'occupant des lieux est mis en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, de venir les rechercher, dans un délai de deux mois. A l'expiration de ce délai et à défaut de diligences de sa part, les pièces et documents lui sont restitués, à ses frais.

Le déroulement des opérations de visite ou saisie peut faire l'objet d'un recours auprès du juge les ayant autorisées dans un délai de deux mois qui court, pour les personnes occupant les lieux où ces opérations se sont déroulées, à compter de la notification de l'ordonnance les ayant autorisées et, pour les autres personnes mises en cause ultérieurement au moyen de pièces saisies au cours de ces opérations, à compter de la date à laquelle elles ont eu connaissance de l'existence de ces opérations et au plus tard à compter de la notification de griefs prévue à l'article L. 463-2. Le juge se prononce sur ce recours par voie d'une ordonnance, qui n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues au code de la procédure pénale. Ce pourvoi n'est pas suspensif.

Notes


(1) -L'article 49 X 1° et 2° de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000, entrant en vigueur le 16 juin 2002, a modifié l'article 48 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, en substituant au mot " président ", les mots " juge des libertés et de la détention ". Cet article 48 a été abrogé et codifié par l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000, et est devenu l'article L. 450-4 du code de commerce.

Historique

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Évolution juridique

  1. 21 septembre 2000 Version L450-4 — MODIFIE
  2. 16 mai 2001 Version L450-4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 5 novembre 2004 Version L450-4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 15 novembre 2008 Version L450-4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 14 mai 2009 Version L450-4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 5 juin 2016 Version L450-4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 1 janvier 2020 Version L450-4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 5 décembre 2020 Version L450-4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 28 mai 2021 Version L450-4 — ABROGE_DIFF Comparer avec la précédente
  10. 1 janvier 2029 Version L450-4 — VIGUEUR_DIFF Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 22 septembre 2026 à 05h08Correction des données source
  2. Connue le 22 septembre 2026 à 05h08Correction des données source
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  7. Connue le 22 septembre 2026 à 05h08Correction des données source
  8. Connue le 25 septembre 2026 à 22h35Correction des données source
  9. Connue le 25 septembre 2026 à 22h35Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 48 (M)
  • CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 48 (MMN)

Création et codification

  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2000-912 2000-09-18
  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°93-122 du 29 janvier 1993 - art. 25 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-1179 du 12 décembre 2001 - art. 4 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-1180 du 12 décembre 2001 - art. 4 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de commerce - art. L462-7 (M)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de commerce. - art. L450-5 (V)
  • CITATION Code de commerce. - art. L450-6 (V)
  • CITATION Code de commerce. - art. L463-2 (M)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de la consommation - art. L121-20-10 (M)
  • CITATION Code de la consommation - art. L121-20-5 (M)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de la consommation - art. L141-1 (M)
  • CITATION Code de la consommation - art. R141-2 (Ab)
  • CITATION Code des postes et des communications électroni... - art. L34-5 (M)
  • CITATION Code des postes et des communications électronique - art. L33-4-1 (T)
  • CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 56 (M)

Autres relations

  • SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret 2002-689 2002-04-30 art. 16 (contenu des procès verbaux)
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-1179 du 12 décembre 2001
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-1179 du 12 décembre 2001 - art. 1 (M)
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-1179 du 12 décembre 2001 - art. 2 (M)
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-1179 du 12 décembre 2001 - art. 3 (Ab)
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-1179 du 12 décembre 2001 - art. 4 (M)
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-1179 du 12 décembre 2001 - art. 5 (Ab)
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-1180 du 12 décembre 2001
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-1180 du 12 décembre 2001 - art. 1 (V)
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-1180 du 12 décembre 2001 - art. 2 (V)
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-1180 du 12 décembre 2001 - art. 3 (V)
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-1180 du 12 décembre 2001 - art. 4 (V)
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-1180 du 12 décembre 2001 - art. 5 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
26 novembre 2025 à 23h10
Date de l’import Jurisfac
25 septembre 2026 à 22h35
Identifiant de l’import Jurisfac
edbb5919-ba44-40ff-95bd-4e3ad88684ed
Archive
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