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  3. Décret n°2004-819 du 18 août 2004 relatif à l'application aux corps de la fonction publique hospitalière des dispositions de l'article 29-3 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications.
  4. Article 11

Décret n°2004-819 du 18 août 2004 relatif à l'application aux corps de la fonction publique hospitalière des dispositions de l'article 29-3 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications. - Article 11

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
20 août 2004

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 9b781c6a-eb77-4eec-b52d-f494cec0776a
Début de validité
20 août 2004
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006233439/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006233439/article-11/versions/9b781c6a-eb77-4eec-b52d-f494cec0776a/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


I. - La composition du dossier au vu duquel la commission de classement se prononce ainsi que le règlement intérieur de celle-ci sont fixés, sur proposition de son président, faite après consultation de la commission de classement dans sa composition fixée par l'article 8, par un arrêté du ministre chargé de la santé.

II. - La commission de classement peut, si elle le juge utile, entendre le fonctionnaire de France Télécom dont elle examine le dossier. Elle peut recueillir de France Télécom toutes les informations qu'elle estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

III. - Elle se prononce au vu notamment de l'emploi qui sera tenu dans l'administration ou l'établissement d'accueil, du niveau de qualification de l'intéressé, de la nature des fonctions qu'il a préalablement exercées à France Télécom et de la durée des services publics accomplis.

IV. - A l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet mentionné au I l'absence de décision de la commission de classement vaut acceptation de la proposition de l'autorité qui l'avait saisie.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 20 août 2004 Version 11 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-819 du 18 août 2004 - art. 8, v. init.

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 90-568 1990-07-02 art. 29-3

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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