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  3. Décret n°2004-1005 du 24 septembre 2004 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 14 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et relatif aux majorations des subventions accordées par l'Agence nationale pour la rénovation urbaine.
  4. Article 1

Décret n°2004-1005 du 24 septembre 2004 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 14 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et relatif aux majorations des subventions accordées par l'Agence nationale pour la rénovation urbaine. - Article 1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
18 avril 2007

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 48e5ee12-0034-45f0-a228-6a24fa6eaaef
Début de validité
18 avril 2007
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006234685/2026-10-24
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006234685/article-1/versions/48e5ee12-0034-45f0-a228-6a24fa6eaaef/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 4-1
  6. Article 4-2
  7. Article 4-3
  8. Article 5
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 4-1
  6. Article 4-2
  7. Article 4-3
  8. Article 5
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Les subventions destinées à l'amélioration des logements locatifs sociaux, régies par les dispositions des articles R. 323-1 à R. 323-12 du code de la construction et de l'habitation, peuvent, lorsqu'elles sont accordées par l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, faire l'objet des majorations suivantes :

a) Le montant des travaux pris en considération pour déterminer le montant de la subvention, prévu à l'article R. 323-6, exception faite des travaux légers d'amélioration de ces logements et de leurs parties communes ainsi que des travaux destinés à améliorer la vie quotidienne des locataires, peut être porté à 50 000 euros par logement ;

b) Les taux de subvention prévus à l'article R. 323-7 peuvent être portés à 60 % du coût prévisionnel des travaux.

Les taux de majoration applicables sont déterminés par le conseil d'administration de l'agence en fonction de la situation financière des maîtres d'ouvrage et des collectivités territoriales, de l'intérêt patrimonial des immeubles, des difficultés techniques ou sociales des opérations pour lesquelles les subventions sont sollicitées, de la prise en compte de critères liés à des objectifs de développement durable dans la conception des opérations et la réalisation des travaux d'amélioration, de l'inclusion de ces opérations dans des conventions pluriannuelles et des limites aux majorations de loyer que constitue le montant maximum des loyers fixé par les conventions entre l'Etat et les bailleurs de logements prévues à l'article L. 353-2 du code de la construction et de l'habitation.

Historique

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Évolution juridique

  1. 25 septembre 2004 Version 1 — MODIFIE
  2. 18 avril 2007 Version 1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-559 du 16 avril 2007 - art. 1 () JORF 18 avril 2007

Citations

  • CITATION Code de la construction et de l'habitation R323-1 à R323-12, L353-2
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L353-2 (M)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L353-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L353-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L353-2

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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