Décret n°2004-1005 du 24 septembre 2004 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 14 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et relatif aux majorations des subventions accordées par l'Agence nationale pour la rénovation urbaine. - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 48e5ee12-0034-45f0-a228-6a24fa6eaaef
- Début de validité
- 18 avril 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006234685/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006234685/article-1/versions/48e5ee12-0034-45f0-a228-6a24fa6eaaef/
Sommaire du texte
Texte
Les subventions destinées à l'amélioration des logements locatifs sociaux, régies par les dispositions des articles R. 323-1 à R. 323-12 du code de la construction et de l'habitation, peuvent, lorsqu'elles sont accordées par l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, faire l'objet des majorations suivantes :
a) Le montant des travaux pris en considération pour déterminer le montant de la subvention, prévu à l'article R. 323-6, exception faite des travaux légers d'amélioration de ces logements et de leurs parties communes ainsi que des travaux destinés à améliorer la vie quotidienne des locataires, peut être porté à 50 000 euros par logement ;
b) Les taux de subvention prévus à l'article R. 323-7 peuvent être portés à 60 % du coût prévisionnel des travaux.
Les taux de majoration applicables sont déterminés par le conseil d'administration de l'agence en fonction de la situation financière des maîtres d'ouvrage et des collectivités territoriales, de l'intérêt patrimonial des immeubles, des difficultés techniques ou sociales des opérations pour lesquelles les subventions sont sollicitées, de la prise en compte de critères liés à des objectifs de développement durable dans la conception des opérations et la réalisation des travaux d'amélioration, de l'inclusion de ces opérations dans des conventions pluriannuelles et des limites aux majorations de loyer que constitue le montant maximum des loyers fixé par les conventions entre l'Etat et les bailleurs de logements prévues à l'article L. 353-2 du code de la construction et de l'habitation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-559 du 16 avril 2007 - art. 1 () JORF 18 avril 2007
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L353-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L353-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L353-2