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  3. Décret n°2004-1088 du 14 octobre 2004 portant application au Conseil d'Etat du décret n° 2004-708 du 16 juillet 2004 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et modifiant certaines dispositions de la partie Réglementaire du code de justice administrative.
  4. Article 3

Décret n°2004-1088 du 14 octobre 2004 portant application au Conseil d'Etat du décret n° 2004-708 du 16 juillet 2004 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et modifiant certaines dispositions de la partie Réglementaire du code de justice administrative. - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
15 octobre 2004
Fin de vigueur
30 janvier 2010

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — b79706f7-6d78-4bd0-871d-8477765a23b3
Début de validité
15 octobre 2004
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006235153/2010-01-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006235153/article-3/versions/b79706f7-6d78-4bd0-871d-8477765a23b3/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration, les magistrats de l'ordre judiciaire, les administrateurs des assemblées parlementaires, les professeurs d'université, les administrateurs des postes et télécommunications et les membres des corps de niveau équivalent peuvent être détachés auprès du Conseil d'Etat ou mis à disposition du Conseil d'Etat pour y exercer les fonctions normalement dévolues aux maîtres des requêtes et auditeurs.

Ces détachements ou mises à disposition sont prononcés pour deux ans, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et, selon le cas, du ou des ministres intéressés ou, pour les administrateurs de la ville de Paris, du maire de Paris, pris avec l'accord préalable du vice-président du Conseil d'Etat donné après consultation des présidents de section. Ils peuvent, dans les mêmes formes et à titre exceptionnel, être prolongés une fois pour une durée maximale d'un an.

Historique

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Évolution juridique

  1. 15 octobre 2004 Version 3 — ABROGE

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Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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