Décret n°2004-1157 du 29 octobre 2004 pris en application des articles 276-4 et 280 du code civil et fixant les modalités de substitution d'un capital à une rente allouée au titre de la prestation compensatoire. - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — bb599f77-9179-433f-b8e2-41feebf2b718
- Début de validité
- 31 octobre 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006235571/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006235571/article-1/versions/bb599f77-9179-433f-b8e2-41feebf2b718/
Sommaire du texte
Texte
Lors de la substitution totale ou partielle, en application des articles 276-4 et 280 du code civil, d'un capital à une rente fixée par le juge ou par convention à titre de prestation compensatoire, le capital alloué au crédirentier est égal à un montant équivalant à la valeur actuelle probable de l'ensemble des arrérages de la rente, à la date, selon le cas, de la décision du juge opérant cette substitution ou du décès du débiteur.
La valeur mentionnée au premier alinéa résulte d'un taux de capitalisation de 4 % et des probabilités de décès du crédirentier, selon son âge et son sexe, établies par les tables de mortalité INSEE 98-2000.
Les tables de conversion annexées au présent décret (annexe I pour les rentes viagères, annexe II pour les rentes temporaires) (Annexes non reproduites) fixent le montant du capital équivalant à 1 Euros de rente annuelle.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2004-1157 2004-10-29 annexe
- CITATION Code civil - art. 276-4 (M)
- CITATION Code civil - art. 280 (M)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 276-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 276-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 280
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 280