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  3. Décret n°2004-1293 du 26 novembre 2004 pris pour l'application de l'article 25 de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social et relatif à l'utilisation d'une partie du fonds de réserve de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers.
  4. Article 5

Décret n°2004-1293 du 26 novembre 2004 pris pour l'application de l'article 25 de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social et relatif à l'utilisation d'une partie du fonds de réserve de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers. - Article 5

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
28 novembre 2004

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 19763cca-fd5f-4451-b6c5-fa0c3aa9d307
Début de validité
28 novembre 2004
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006236270/2026-11-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006236270/article-5/versions/19763cca-fd5f-4451-b6c5-fa0c3aa9d307/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article Annexe
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article Annexe
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Afin d'assurer le contrôle de la bonne utilisation des montants alloués aux ports maritimes par la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers, il est fait application des dispositions suivantes :

1° L'utilisation des fonds consacrés au versement de l'aide à l'emploi de nouveaux ouvriers dockers employés sous contrat à durée indéterminée est contrôlée par le conseil d'administration de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers, au vu des attestations fournies par les caisses de compensation des congés payés des ports maritimes. A cette fin, les entreprises et groupements d'employeurs adressent copie aux caisses de compensation des congés payés des contrats de travail conclus à compter du 1er janvier 2000, dans les conditions prévues au I de l'article 3 du présent décret ;

2° L'utilisation des fonds consacrés aux actions de formation au-delà des contributions légales est contrôlée une fois par an par le conseil d'administration de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers, après vérification des états établis par chaque caisse de compensation des congés payés d'après les déclarations annuelles de formation produites par les entreprises au plus tard le 30 avril et après la réunion consacrée localement au bilan des actions de formations définies aux III et IV de l'article 3 du présent décret ;

3° Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers ou le représentant qu'il désigne à cet effet s'assure, au besoin par des contrôles sur place et sur pièces, de l'utilisation des fonds versés aux caisses de compensation des congés payés des ports maritimes conformément aux articles 2 et 4 du présent décret. Il établit annuellement un rapport général qu'il soumet au conseil d'administration de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers et qu'il transmet au ministre chargé des ports maritimes.

Historique

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Évolution juridique

  1. 28 novembre 2004 Version 5 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-1293 du 26 novembre 2004 - art. 2, v. init.
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-1293 du 26 novembre 2004 - art. 3, v. init.
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-1293 du 26 novembre 2004 - art. 4, v. init.

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
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