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Article L626-3

Version historique

En vigueur depuis le
20 novembre 2016

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Informations de vérification

Version
Version historique — 4e5512b3-0db8-48d3-b368-effc66c01dac
Début de validité
20 novembre 2016
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033462180/2016-11-20
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033462180/article-l626-3/versions/4e5512b3-0db8-48d3-b368-effc66c01dac/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Texte

Lorsque le projet de plan prévoit une modification du capital ou des statuts, l'assemblée générale extraordinaire ou l'assemblée des associés ainsi que, lorsque leur approbation est nécessaire, les assemblées spéciales mentionnées aux articles L. 225-99 et L. 228-35-6 ou les assemblées générales des masses visées à l'article L. 228-103 sont convoquées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Le tribunal peut décider que l'assemblée compétente statuera sur les modifications statutaires, sur première convocation, à la majorité des voix dont disposent les associés ou actionnaires présents ou représentés dès lors que ceux-ci possèdent au moins la moitié des parts ou actions ayant le droit de vote. Sur deuxième convocation, il est fait application des dispositions de droit commun relatives au quorum et à la majorité.

Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres sont inférieurs à la moitié du capital social, l'assemblée est d'abord appelée à reconstituer ces capitaux à concurrence du montant proposé par l'administrateur et qui ne peut être inférieur à la moitié du capital social. Elle peut également être appelée à décider la réduction et l'augmentation du capital en faveur d'une ou plusieurs personnes qui s'engagent à exécuter le plan.

Les engagements pris par les actionnaires ou associés ou par de nouveaux souscripteurs sont subordonnés dans leur exécution à l'acceptation du plan par le tribunal.

En cas d'augmentation du capital social prévu par le projet de plan, les associés ou actionnaires peuvent bénéficier de la compensation à concurrence du montant de leurs créances admises et dans la limite de la réduction dont elles sont l'objet dans le projet de plan.

Notes

Conformément au XVI de l'article 114 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, ces dispositions ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de la publication de ladite loi.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 21 septembre 2000 Version L626-3 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2002 Version L626-3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 2006 Version L626-3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 juillet 2014 Version L626-3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 20 novembre 2016 Version L626-3 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CONCORDANCE Code de commerce. - art. L654-3 (V)
  • CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CONCORDE Code de commerce. - art. L654-3 (V)

Création et codification

  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 99 (V)

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de commerce - art. L225-99 (V)
  • CITATION Code de commerce - art. L228-103 (V)
  • CITATION Code de commerce - art. L228-35-6 (V)
  • CITATION Code de commerce - art. L626-10 (VD)
  • CITATION Code de commerce - art. L626-18 (VD)
  • CITATION Code de commerce - art. L626-31 (VD)
  • CITATION Code de commerce - art. L631-19 (VD)
  • CITATION Code de commerce - art. L631-9-1 (V)
  • CITATION Code de commerce - art. L936-1 (V)
  • CITATION Code de commerce - art. L956-1 (V)
  • CITATION Code de commerce - art. R626-1 (V)
  • CITATION Code de commerce - art. R631-34 (VD)
  • CITATION Code de commerce - art. R631-34-5 (V)
  • CITATION Code de commerce. - art. L626-5 (M)
  • CITATION Code de commerce. - art. L626-7 (M)
  • CITATION Code de commerce. - art. L627-3 (VD)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L931-28 (V)

Liens entrants

Concordances

  • CONCORDANCE Ressource indisponible — Source indisponible
  • CONCORDANCE Ressource indisponible — Source indisponible
  • CONCORDE Article L654-3
  • CONCORDE Article L654-3

Transferts

  • TRANSFERT Article 1

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Article 3

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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