Code de commerce - Article L626-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 26660ee0-a462-4866-9e9d-7de764c710b4
- Début de validité
- 1 janvier 2006
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006237776/2014-01-03
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006237776/article-l626-3/versions/26660ee0-a462-4866-9e9d-7de764c710b4/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque le projet de plan prévoit une modification du capital, l'assemblée générale extraordinaire ou l'assemblée des associés ainsi que, lorsque leur approbation est nécessaire, les assemblées spéciales mentionnées aux articles L. 225-99 et L. 228-35-6 ou les assemblées générales des masses visées à l'article L. 228-103 sont convoquées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres sont inférieurs à la moitié du capital social, l'assemblée est d'abord appelée à reconstituer ces capitaux à concurrence du montant proposé par l'administrateur et qui ne peut être inférieur à la moitié du capital social. Elle peut également être appelée à décider la réduction et l'augmentation du capital en faveur d'une ou plusieurs personnes qui s'engagent à exécuter le plan.
Les engagements pris par les actionnaires ou associés ou par de nouveaux souscripteurs sont subordonnés dans leur exécution à l'acceptation du plan par le tribunal.
Les clauses d'agrément sont réputées non écrites.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
- CONCORDANCE Code de commerce. - art. L654-3 (V)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CONCORDE Code de commerce. - art. L654-3 (V)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2000-912 2000-09-18
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de commerce - art. L626-10 (VD)
- CITATION Code de commerce - art. L626-18 (VD)
- CITATION Code de commerce - art. L626-31 (VD)
- CITATION Code de commerce - art. L631-19 (VD)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de commerce - art. L936-1 (V)
- CITATION Code de commerce - art. L956-1 (V)
- CITATION Code de commerce - art. R626-1 (V)
- CITATION Code de commerce - art. R631-34 (VD)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de commerce. - art. L225-99 (M)
- CITATION Code de commerce. - art. L228-103 (M)
- CITATION Code de commerce. - art. L228-35-6 (V)
- CITATION Code de commerce. - art. L626-5 (M)
- CITATION Code de commerce. - art. L626-7 (M)
- CITATION Code de commerce. - art. L627-3 (VD)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L931-28 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Source indisponible
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 1
- MODIFICATION Ressource indisponible — Source indisponible