Code de commerce - Article L641-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 422c6ddd-299e-4c56-8fff-e0bd258fe1bd
- Début de validité
- 1 janvier 2006
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006238537/2012-08-18
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006238537/article-l641-5/versions/422c6ddd-299e-4c56-8fff-e0bd258fe1bd/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque la liquidation judiciaire est prononcée au cours de la période d'observation d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps qu'il achève éventuellement la vérification des créances et qu'il établit l'ordre des créanciers. Il poursuit les actions introduites avant le jugement de liquidation, soit par l'administrateur, soit par le mandataire judiciaire, et peut introduire les actions qui relèvent de la compétence du mandataire judiciaire.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code de commerce. - art. L622-5 (M)
- CONCORDE Code de commerce. - art. L622-5 (M)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2000-912 2000-09-18
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article L622-5
- CONCORDANCE Article L622-5
- CONCORDANCE Article L622-5
- CONCORDE Article L622-5
- CONCORDE Article L622-5
- CONCORDE Article L622-5
Création et codification
- CREATION Article 1
- CREATION Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible