Article L713-3
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 74181320-8e3e-4ad9-a913-06194849f72e
- Début de validité
- 6 août 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000019293735/2008-08-06
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019293735/article-l713-3/versions/74181320-8e3e-4ad9-a913-06194849f72e/
Sommaire de cette page
Texte
I.-Les représentants mentionnés aux articles L. 713-1 et L. 713-2 doivent exercer dans l'entreprise soit des fonctions de président-directeur général, de président ou de membre du conseil d'administration, de directeur général, de président ou de membre du directoire, de président du conseil de surveillance, de gérant, de président ou de membre du conseil d'administration ou de directeur d'un établissement public à caractère industriel et commercial, soit, à défaut et pour les représenter à titre de mandataire, des fonctions impliquant des responsabilités de direction commerciale, technique ou administrative de l'entreprise ou de l'établissement.
II.-Les électeurs à titre personnel mentionnés au 1° du II de l'article L. 713-1 et les représentants des personnes physiques ou morales mentionnées au 2° du II du même article doivent être ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Ils doivent, en outre, pour prendre part au vote :
1° Remplir les conditions fixées à l'article L. 2 du code électoral, à l'exception de la nationalité ;
2° Ne pas avoir fait l'objet de l'interdiction visée à l'article L. 6 du code électoral ;
3° N'avoir pas été frappés depuis moins de quinze ans à compter du jour où la décision les ayant prononcées est devenue définitive, de faillite personnelle ou d'une des mesures d'interdiction ou de déchéance telles que prévues au livre VI du présent code, à la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou à la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes ;
4° Ne pas être frappé d'une peine d'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ;
5° Ne pas avoir été condamnés à des peines, déchéances ou sanctions prononcées en vertu de législations en vigueur dans les Etats membres de la Communauté européenne ou dans les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen équivalentes à celles visées aux 2°, 3° et 4°.
Historique
Évolution juridique
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Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
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Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi 87-550 1987-07-16 art. 6 al. 6 et 7
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°67-563 du 13 juillet 1967 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-379 du 27 mars 2006 - art. 22 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de commerce - art. L713-4 (V)
- CITATION Code de commerce - art. L722-9 (V)
- CITATION Code de commerce - art. L723-4 (VD)
- CITATION Code de commerce - art. R711-15 (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de commerce - art. R713-9 (V)
- CITATION Code de commerce. - art. L713-1 (V)
- CITATION Code de commerce. - art. L713-10 (T)
- CITATION Code électoral - art. L2 (V)
- CITATION Code pénal - art. 131-27 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article R713-9
- CITATION Article R713-9
- CITATION Article R713-9
- CITATION Article R713-9
- CITATION Article R713-9
- CITATION Article R713-9
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Article 22
- CITATION Article L713-4
- CITATION Article L713-4
- CITATION Article L713-4
- CITATION Article L713-4
- CITATION Article L713-4
- CITATION Article L713-10
- CITATION Article L713-10
- CITATION Article L722-9
- CITATION Article R711-15
- CITATION Article L723-4
- CITATION Article L723-4
- CITATION Article L713-4
- CITATION Article R711-15
- CITATION Article R711-15
- CITATION Article L723-4
- CITATION Article L722-9