Code de commerce - Article L720-5
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- En vigueur depuis le
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0d40eccd-d6e9-4a04-90c0-177ff566e37d
- Début de validité
- 6 janvier 2006
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006240113/2006-06-08
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006240113/article-l720-5/versions/0d40eccd-d6e9-4a04-90c0-177ff566e37d/
Sommaire du texte
Texte
I. - Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet :
1° La création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés, résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant ;
2° L'extension de la surface de vente d'un magasin de commerce de détail ayant déjà atteint le seuil des 300 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet. Est considérée comme une extension l'utilisation supplémentaire de tout espace couvert ou non, fixe ou mobile, et qui n'entrerait pas dans le cadre de l'article L. 310-2 ;
3° La création ou l'extension d'un ensemble commercial tel que défini à l'article L. 720-6 d'une surface de vente totale supérieure à 300 mètres carrés ou devant dépasser ce seuil par la réalisation du projet ;
4° La création ou l'extension de toute installation de distribution au détail de combustibles et de carburants, quelle qu'en soit la surface de vente, annexée à un magasin de commerce de détail mentionné au 1° ci-dessus ou à un ensemble commercial mentionné au 3° ci-dessus et située hors du domaine public des autoroutes et routes express.
Les dispositions relatives aux installations de distribution de combustibles sont précisées par décret ;
5° La réutilisation à usage de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés libérée à la suite d'une autorisation de création de magasin par transfert d'activités existantes, quelle que soit la date à laquelle a été autorisé ce transfert ;
6° La réouverture au public, sur le même emplacement, d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés dont les locaux ont cessé d'être exploités pendant deux ans, ce délai ne courant, en cas de procédure de redressement judiciaire de l'exploitant, que du jour où le propriétaire a recouvré la pleine et entière disposition des locaux ;
7° Les constructions nouvelles, les extensions ou les transformations d'immeubles existants entraînant la constitution d'établissements hôteliers d'une capacité supérieure à trente chambres hors de la région d'Ile-de-France, et à cinquante chambres dans cette dernière.
Lorsqu'elle statue sur ces demandes, la commission départementale d'équipement commercial recueille l'avis préalable de la commission départementale d'action touristique, présentée par le délégué régional au tourisme qui assiste à la séance. Outre les critères prévus à l'article L. 720-3, elle statue en prenant en considération la densité d'équipements hôteliers dans la zone concernée ;
8° Tout changement de secteur d'activité d'un commerce d'une surface de vente supérieure à 2 000 mètres carrés est également soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue au présent article. Ce seuil est ramené à 300 mètres carrés lorsque l'activité nouvelle du magasin est à prédominance alimentaire.
Pour les pépiniéristes et horticulteurs, la surface de vente mentionnée au 1° est celle qu'ils consacrent à la vente au détail de produits ne provenant pas de leur exploitation, dans des conditions fixées par décret.
II. - Les regroupements de surface de vente de magasins voisins, sans création de surfaces de vente supplémentaires, n'excédant pas 1 000 mètres carrés, ou 300 mètres carrés lorsque l'activité nouvelle est à prédominance alimentaire, ne sont pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale.
III. - Les pharmacies ne sont pas soumises à une autorisation d'exploitation commerciale ni prises en compte pour l'application du 3° du I ci-dessus.
IV. - Les halles et marchés d'approvisionnement au détail, couverts ou non, établis sur les dépendances du domaine public et dont la création est décidée par le conseil municipal, les magasins accessibles aux seuls voyageurs munis de billets et situés dans l'enceinte des aéroports, ainsi que les parties du domaine public affecté aux gares ferroviaires d'une surface maximum de 1 000 mètres carrés, ne sont pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale.
V. - La création ou l'extension de garages ou de commerces de véhicules automobiles disposant d'atelier d'entretien et de réparation n'est pas soumise à une autorisation d'exploitation commerciale, lorsqu'elle conduit à une surface totale de moins de 1 000 mètres carrés.
VI. - L'autorisation d'exploitation commerciale doit être délivrée préalablement à l'octroi du permis de construire s'il y a lieu, ou avant la réalisation du projet si le permis de construire n'est pas exigé.
L'autorisation est accordée par mètre carré de surface de vente ou par chambre.
Une nouvelle demande est nécessaire lorsque le projet, en cours d'instruction ou dans sa réalisation, subit des modifications substantielles dans la nature du commerce ou des surfaces de vente. Il en est de même en cas de modification de la ou des enseignes désignées par le pétitionnaire.
L'autorisation préalable requise pour la création de magasins de commerce de détail n'est ni cessible ni transmissible.
VII. - Les dispositions du 7° du II ne s'appliquent pas aux départements d'outre-mer.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
56 relations · page 1.
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi 73-1193 1973-12-27 art. 29
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2000-912 2000-09-18
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°93-306 du 9 mars 1993 - art. 12 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°93-306 du 9 mars 1993 - art. 16 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°93-306 du 9 mars 1993 - art. 18 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°93-306 du 9 mars 1993 - art. 18-2 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°93-306 du 9 mars 1993 - art. 18-4 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°93-306 du 9 mars 1993 - art. 23-2 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°93-306 du 9 mars 1993 - art. 36 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°93-306 du 9 mars 1993 - art. 40 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 - art. 28 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 janvier 1997 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 décembre 1997 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 décembre 1997 - art. Annexe I (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°98-149 du 3 mars 1998 - art. 2 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-1026 du 24 août 2005 - art. 1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-423 du 10 avril 2006 - art. 1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1648 AA (M)
- CITATION Code de commerce - art. L321-16 (VT)
- CITATION Code de commerce. - art. L310-2 (M)
- CITATION Code de commerce. - art. L720-10 (Ab)
- CITATION Code de commerce. - art. L720-3 (Ab)
- CITATION Code de commerce. - art. L720-6 (Ab)
- CITATION Code de commerce. - art. L720-7 (Ab)
- CITATION Code de commerce. - art. L740-1 (Ab)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de l'urbanisme - art. L122-1 (M)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. L122-2 (M)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. L421-3 (M)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. L451-5 (Ab)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. L451-6 (Ab)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. R421-4 (M)
- CITATION Code de la consommation - art. L121-15 (M)
- CITATION Code du tourisme. - art. L311-1 (VD)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L341-2 (MMN)
Autres relations
- PILOTE_SUIVEUR Code du tourisme. - art. L311-1 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article L310-2
- CITATION Article L310-2
- CITATION Article L310-2
- CITATION Article L310-2
- CITATION Article L310-2
- CITATION Article L310-2
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- CITATION Article L310-2