Arrêté du 29 juin 2005 portant application aux agents de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations à l'étranger du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger. - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0d271982-ad65-4968-b72c-1af10611963e
- Début de validité
- 30 juin 2005
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006242553/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006242553/article-7/versions/0d271982-ad65-4968-b72c-1af10611963e/
Sommaire du texte
Texte
Les agents visés par le présent arrêté sont répartis ainsi qu'il suit entre les différents groupes énumérés par l'arrêté prévu à l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé fixant, par pays et par groupe, les taux de l'indemnité de résidence :
Groupe 13 : attaché de direction/conseiller technique ;
Groupe 15 : chargé de mission ;
Groupe 18 : assistant principal/assistant ;
Groupe 24 : secrétaire principal/secrétaire.
Le bénéfice de l'indemnité de résidence prévue en application du présent article est exclusif de toutes primes ou indemnités liées aux fonctions ou à l'affectation sur le territoire de la France.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°67-290 du 28 mars 1967 - art. 5 (M)