Code de commerce - Article L947-11
Version historique
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 1ef711ee-0747-4dd3-a812-a31286699156
- Début de validité
- 9 juin 2006
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006245144/2012-04-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006245144/article-l947-11/versions/1ef711ee-0747-4dd3-a812-a31286699156/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'application de l'article L. 723-9, les mots : " par correspondance ou par voie électronique. " sont remplacés par les mots : " par procuration ou par correspondance dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Chaque électeur ne peut disposer que d'une procuration. "
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2000-912 2000-09-18
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2006-673 2006-06-08 art. 9 6° JORF 9 juin 2006
Citations
- CITATION Code de commerce - art. L723-9 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article L723-9
- CITATION Article L723-9