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  3. Décret n°2005-1237 du 28 septembre 2005 relatif aux modalités d'attribution aux fonctionnaires et aux agents non titulaires du congé de représentation.
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Décret n°2005-1237 du 28 septembre 2005 relatif aux modalités d'attribution aux fonctionnaires et aux agents non titulaires du congé de représentation. - Article 1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 octobre 2005

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 82cc1fd9-92bf-4a92-8940-e2dbc7b4e72f
Début de validité
1 octobre 2005
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 mai 2026 à 22h26
Import Jurisfac
12 octobre 2026 à 23h51 — 0d3547ca-873f-4188-b9e7-31e8a1a2f4ed
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006245538/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006245538/article-1/versions/82cc1fd9-92bf-4a92-8940-e2dbc7b4e72f/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Les fonctionnaires régis par les dispositions de la loi du 13 juillet 1983 susvisée désireux de bénéficier du congé de représentation mentionné au 10° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, au 11° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et au 10° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisées doivent, au moins quinze jours avant la date de début du congé sollicité, présenter à l'autorité dont ils relèvent une demande écrite, précisant la date et la durée de l'absence envisagée et accompagnée de tous les éléments et documents justifiant qu'ils ont reçu mandat d'une association ou d'une mutuelle, au sens des dispositions législatives susmentionnées, pour la représenter à l'occasion d'une réunion organisée par une des instances de l'Etat ou d'une collectivité territoriale remplissant les conditions posées par ces mêmes dispositions législatives.

A son retour de congé, le fonctionnaire remet à l'autorité dont il relève une attestation, établie par le service responsable de la convocation des membres de l'instance au titre de laquelle a été accordé le congé pour représentation, constatant sa présence effective à la réunion de cette instance.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 octobre 2005 Version 1 — VIGUEUR

Corrections de données

  1. Connue le 12 octobre 2026 à 23h51Correction des données source
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Article 2 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 83-634 1983-07-13
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 84-16 1984-01-11 art. 34
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 84-53 1984-01-26 art. 57
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 41 (M)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 mai 2026 à 22h26
Date de l’import Jurisfac
12 octobre 2026 à 23h51
Identifiant de l’import Jurisfac
0d3547ca-873f-4188-b9e7-31e8a1a2f4ed
Archive
LEGI_20260513-221833.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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