Décret n°2005-1525 du 8 décembre 2005 relatif aux conditions de cessation d'activité de certains maîtres et documentalistes contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat de Nouvelle-Calédonie. - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 59b029a5-9f74-404a-bdf8-b35c9a7ac85f
- Début de validité
- 9 décembre 2005
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006247147/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006247147/article-7/versions/59b029a5-9f74-404a-bdf8-b35c9a7ac85f/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque leur institution a été décidée par la réglementation de sécurité sociale en vigueur en Nouvelle-Calédonie, les avantages de retraite mentionnés à l'article 1er ne sont pas cumulables avec une rémunération versée par l'une des collectivités visées à l'article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-1525 du 8 décembre 2005 - art. 1, v. init.
- CITATION Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L86-1 (M)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L86-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L86-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L86-1