Décret n°2006-150 du 13 février 2006 relatif aux entreprises adaptées et aux centres de distribution de travail à domicile et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ecfd961d-a9a0-4f18-86fd-60e820450ffe
- Début de validité
- 1 janvier 2006
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006249292/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006249292/article-4/versions/ecfd961d-a9a0-4f18-86fd-60e820450ffe/
Sommaire du texte
Texte
I. - Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er janvier 2006.
II. - L'avis préalable du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle prévu par l'article R. 323-62 du code du travail n'est requis que pour les contrats d'objectifs signés à compter du 1er janvier 2007.
III. - Les contrats d'objectifs signés jusqu'au 30 juin 2006 par les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile bénéficiaires, au 31 décembre 2005, de l'agrément mentionné à l'article R. 323-62 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la publication du présent décret, peuvent prendre effet au 1er janvier 2006.
IV. - En l'absence d'intervention d'une décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, les bénéficiaires de la garantie de ressources mentionnée à l'article R. 243-5 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction antérieure à la publication du présent décret, employés dans une entreprise adaptée ou un centre de distribution de travail à domicile ouvrent droit à l'aide au poste et sont pris en compte dans l'effectif de référence, en équivalent temps plein, jusqu'à la date d'expiration de la décision d'orientation "atelier protégé" de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel. Si la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles les oriente vers le marché du travail, ils sont maintenus dans l'entreprise adaptée ou le centre de distribution de travail à domicile où ils continuent d'ouvrir droit à l'aide au poste.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L146-9
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R243-5
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R323-62
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