Arrêté du 22 février 2006 relatif aux placements, prêts et emprunts des organismes de mutualité sociale agricole - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 58407fdf-19ba-45d8-96d0-1b753b8098d0
- Début de validité
- 14 mars 2006
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006249883/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006249883/article-7/versions/58407fdf-19ba-45d8-96d0-1b753b8098d0/
Sommaire du texte
Texte
En application de l'article D. 723-237 du code rural, les organismes de mutualité sociale agricole peuvent assurer le financement de leurs investissements par des emprunts à long ou moyen terme souscrits auprès d'un établissement de crédit agréé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. L'autorisation de souscrire de tels emprunts est donnée par le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, à condition que, pour un même investissement, le montant de l'emprunt envisagé ne dépasse pas 50 % de la valeur dudit investissement.
Les demandes d'autorisation de souscription d'emprunts ne répondant pas à la condition ci-dessus sont déférées au ministre chargé de l'agriculture.
La délibération du conseil d'administration sollicitant l'autorisation de souscription d'un emprunt devra indiquer la situation financière de la caisse, le coût total de l'investissement projeté et son financement, le montant de l'emprunt et ses conditions de remboursement.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code rural D723-237 — Référence sans identifiant DILA