Décret n°2006-879 du 17 juillet 2006 relatif au versement pour la retraite au titre de certaines périodes d'études supérieures et d'activité - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f4ee087c-e62f-41f0-990a-aed67aeefffb
- Début de validité
- 18 juillet 2006
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006253119/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006253119/article-7/versions/f4ee087c-e62f-41f0-990a-aed67aeefffb/
Sommaire du texte
Texte
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du II de l'article D. 351-8, du dix-neuvième alinéa du 4° de l'article D. 351-9, du trente-deuxième alinéa de l'article D. 643-7 et du trentième alinéa de l'article D. 723-7 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'à celles de l'avant-dernier alinéa de l'article D. 732-46 du code rural, pour les demandes acceptées en 2006 présentées par des personnes âgées de moins de cinquante-quatre ans en 2004 et d'au moins vingt ans en 2004 :
1° L'âge pris en compte est celui atteint à la date d'acceptation de la demande, diminué de deux ans ;
2° B est l'âge atteint par l'assuré à la date à laquelle il est informé de l'acceptation de sa demande diminué de deux ans.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D723-7 (V)
- CITATION Code rural D732-46 — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D723-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D723-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D723-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D723-7