Code de commerce - Article R123-71
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- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 673310cd-fd42-445e-98fc-5b77852a28cd
- Début de validité
- 27 mars 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 29 septembre 2025 à 21h21
- Import Jurisfac
- 21 septembre 2026 à 16h10 — 0906a587-e886-4b40-a4d1-de935463fcb0
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006256639/2016-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006256639/article-r123-71/versions/673310cd-fd42-445e-98fc-5b77852a28cd/
Sommaire du texte
Texte
Les dispositions de l'article R. 123-66 ne sont pas applicables :
1° A la mise à jour des références faites, dans l'immatriculation principale, aux immatriculations secondaires : la mention rectificative est dans ce cas effectuée d'office par le greffier de l'immatriculation principale sur notification du greffier de l'immatriculation secondaire ayant procédé à cette dernière ou à sa radiation ;
2° A la mise à jour des renseignements relatifs à la situation personnelle de l'assujetti figurant dans l'immatriculation secondaire : la mention rectificative ou complémentaire est, dans ce cas, effectuée par le greffier de l'immatriculation secondaire sur notification du greffier ayant procédé à l'inscription modificative correspondante.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de commerce - art. R123-66 (V)
- CITATION Code de commerce - art. R123-73 (V)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. R241-75 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Article R123-73
- CITATION Article R123-73
- CITATION Article R241-75