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  3. Décret n°2006-1535 du 5 décembre 2006 relatif aux modalités d'attributions du congé de présence parentale aux agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
  4. Article 1

Décret n°2006-1535 du 5 décembre 2006 relatif aux modalités d'attributions du congé de présence parentale aux agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière - Article 1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
7 décembre 2006
Fin de vigueur
3 décembre 2020

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 59c103be-9824-4775-a0f8-3e6f95397876
Début de validité
7 décembre 2006
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 25 juillet 2025 à 22h21
Import Jurisfac
17 septembre 2026 à 22h42 — c01ea07a-ca23-4aac-a53e-f646ef01d234
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006257399/2017-05-05
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006257399/article-1/versions/59c103be-9824-4775-a0f8-3e6f95397876/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


I. - Le fonctionnaire bénéficie, sur sa demande, du congé de présence parentale prévu au 11° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

Le congé de présence parentale est ouvert au père et à la mère lorsque la maladie, l'accident ou le handicap d'un enfant à charge présente une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue auprès de lui et des soins contraignants.

La demande de bénéfice du droit au congé de présence parentale est formulée par écrit au moins quinze jours avant le début du congé. Elle est accompagnée d'un certificat médical qui atteste de la gravité de la maladie, de l'accident ou du handicap et de la nécessité de la présence soutenue d'un parent et de soins contraignants, en précisant la durée pendant laquelle s'impose cette nécessité. En cas d'urgence liée à l'état de santé de l'enfant, le congé débute à la date de la demande ; le fonctionnaire transmet sous quinze jours le certificat médical requis.

La durée du congé de présence parentale dont peut bénéficier le fonctionnaire pour un même enfant et en raison d'une même pathologie est au maximum de trois cent dix jours ouvrés au cours d'une période de trente-six mois.

La durée initiale de la période de bénéfice de droit au congé de présence parentale est celle de la nécessité de présence soutenue et de soins contraignants définie par le certificat médical.

Au terme de cette durée initiale ou en cas de rechute ou de récidive de la pathologie qui affecte l'enfant, le bénéfice du droit à congé peut être prolongé ou rouvert pour une nouvelle période, sur présentation d'un certificat médical le justifiant, dans la limite des trois cent dix jours et des trente-six mois susmentionnés. Le décompte de la période de trente-six mois s'effectue à partir de la date initiale d'ouverture du droit à congé.

Si la durée du bénéfice du droit au congé de présence parentale consenti au fonctionnaire excède six mois, la pathologie et la nécessité de présence soutenue et de soins contraignants font tous les six mois l'objet d'un nouvel examen qui donne lieu à un certificat médical transmis sans délai à l'autorité dont relève l'intéressé.

En cas de nouvelle pathologie affectant l'enfant, de même qu'en cas de rechute ou de récidive de la pathologie initialement traitée, un nouveau droit au congé est ouvert à l'issue de la période de trente-six mois.

Pour la détermination des droits à avancement, à promotion et à formation, les jours d'utilisation du congé de présence parentale sont assimilés à des jours d'activité à temps plein.

II. - L'agent bénéficiaire du congé et l'autorité investie du pouvoir de nomination conviennent du calendrier prévisionnel des absences.

Lorsqu'il souhaite prendre un ou plusieurs jours de congé de présence parentale ne correspondant pas à ce calendrier, le fonctionnaire en informe cette autorité au moins quarante-huit heures à l'avance.

III. - L'autorité qui a accordé le congé de présence parentale fait procéder aux enquêtes nécessaires pour s'assurer que l'activité du bénéficiaire du congé est réellement consacrée à donner des soins à son enfant.

Si le contrôle révèle que le congé n'est pas utilisé à cette fin, il peut y être mis fin après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations.

IV. - Le bénéficiaire du congé de présence parentale peut demander à écourter la durée du congé.

Le congé de présence parentale cesse de plein droit en cas de décès de l'enfant.

V. - A l'issue de la période ouvrant droit au congé de présence parentale ou en cas de décès de l'enfant, le fonctionnaire est réaffecté de plein droit, au besoin en surnombre, dans son établissement d'origine.

Historique

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Évolution juridique

  1. 7 décembre 2006 Version 1 — MODIFIE
  2. 3 décembre 2020 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 28 août 2023 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 5 février 2024 Version 1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

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Sources créatrices et modificatrices

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Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 41 (M)

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
25 juillet 2025 à 22h21
Date de l’import Jurisfac
17 septembre 2026 à 22h42
Identifiant de l’import Jurisfac
c01ea07a-ca23-4aac-a53e-f646ef01d234
Archive
LEGI_20250725-221340.tar.gz ↗
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