Décret n° 2007-62 du 16 janvier 2007 pris en application de l'article 139 de la loi de finances rectificative pour 2006 et déterminant le taux du prélèvement opéré au profit de l'Etat sur le produit brut des paris hippiques - Article 2
Version en vigueur à la date consultée
- En vigueur depuis le
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- Version
- Version en vigueur à la date consultée — 98ee5a4c-eb16-43f4-99ce-a175cf70fc52
- Début de validité
- 18 janvier 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006259434/2026-11-05
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Sommaire du texte
Texte
Le taux moyen annuel prévisionnel de la part revenant aux parieurs gagnants est fixé, chaque année, dans le projet de budget des sociétés de courses et du groupement d'intérêt économique dénommé Pari mutuel urbain approuvé dans les conditions prévues à l'article 34 du décret du 5 mai 1997 susvisé.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-456 du 5 mai 1997 - art. 34 (M)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34