Décret n° 2007-100 du 26 janvier 2007 pris pour l'application des articles 9 et 9-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique. - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 059fe1c6-e12e-4c25-a038-d197e221ab24
- Début de validité
- 27 janvier 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006259674/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006259674/article-4/versions/059fe1c6-e12e-4c25-a038-d197e221ab24/
Sommaire du texte
Texte
Chacun des partis et groupements politiques figurant soit à l'annexe I, soit à l'annexe II doit faire connaître au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire (1), son numéro SIRET, le numéro de compte bancaire sur lequel devra être versée la somme qui lui est attribuée ainsi que l'identité du titulaire de ce compte.
(1) Secrétariat général, direction de la modernisation et de l'action territoriale (sous-direction des affaires politiques et de la vie associative, bureau des élections et des études politiques), place Beauvau, 75800 Paris Cedex 08.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2007-100 2007-01-26 annexe I, annexe II