Code de commerce - Article D145-19
Version historique
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 58fdf8ed-9277-4c6c-964f-0fbe9e8e5b81
- Début de validité
- 27 mars 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006259913/2012-01-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006259913/article-d145-19/versions/58fdf8ed-9277-4c6c-964f-0fbe9e8e5b81/
Sommaire du texte
Texte
Les membres de la commission sont rémunérés sous forme de vacations dans des conditions fixées par arrêté pris par le ministre chargé du budget et le ministre chargé du commerce, de l'artisanat et des services.
Les indemnités de déplacement des membres de la commission sont réglées dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°90-437 du 28 mai 1990 (V)