Code de commerce - Article R225-90
Version historique
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version historique — b3ace2b6-9a4d-475a-b08a-eca9dea9de4a
- Début de validité
- 27 mars 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006261128/2017-07-15
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006261128/article-r225-90/versions/b3ace2b6-9a4d-475a-b08a-eca9dea9de4a/
Sommaire du texte
Texte
En application des dispositions de l'article L. 225-116, l'actionnaire a le droit, pendant le délai de quinze jours qui précède la réunion de l'assemblée générale de prendre connaissance ou copie, aux lieux prévus à l'article R. 225-89, de la liste des actionnaires.
A cette fin, la liste des actionnaires est arrêtée par la société le seizième jour qui précède la réunion de l'assemblée. Elle contient les nom, prénom usuel et domicile de chaque titulaire d'actions nominatives. Le nombre d'actions dont chaque actionnaire est titulaire au porteur est en outre mentionné.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Citations
- CITATION Code de commerce - art. L225-116 (V)
- CITATION Code de commerce - art. R225-89 (V)
- CITATION Code de commerce - art. R628-11 (V)
- CITATION Code de commerce - art. R628-19 (VT)
- CITATION Code de commerce. - art. R225-91 (V)
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Citations
- CITATION Article L225-116
- CITATION Article R225-89
- CITATION Article R225-91
- CITATION Article R225-89
- CITATION Article R628-19
- CITATION Article R628-11
- CITATION Article R225-89