Code de commerce - Article R237-6
Version historique
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version historique — dcc62546-9f63-471c-9404-486521097bda
- Début de validité
- 27 mars 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006265510/2017-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006265510/article-r237-6/versions/dcc62546-9f63-471c-9404-486521097bda/
Sommaire du texte
Texte
Dans le cas prévu à l'article L. 237-10, le liquidateur dépose ses comptes au greffe du tribunal de commerce où tout intéressé peut en prendre connaissance et obtenir à ses frais délivrance d'une copie.
Le tribunal de commerce statue sur ces comptes et, le cas échéant, sur la clôture de la liquidation aux lieu et place de l'assemblée des associés ou des actionnaires.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Citations
- CITATION Code de commerce - art. L237-10 (V)
- CITATION Code de commerce - art. R237-8 (V)
- CITATION Code de commerce. - art. R237-7 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article R237-8
- CITATION Article R237-8
- CITATION Article R237-8
- CITATION Article L237-10
- CITATION Article R237-7