Décret n°63-1228 du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires - Article 11
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6dae578e-0ac2-416a-94f2-a3247e1fd4c9
- Début de validité
- 21 juillet 1994
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006271412/2002-12-08
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006271412/article-11/versions/6dae578e-0ac2-416a-94f2-a3247e1fd4c9/
Sommaire du texte
Texte
La surveillance des installations nucléaires de base est exercée par des inspecteurs des installations nucléaires de base choisis parmi les personnes chargées de la surveillance des établissements classés et désignés conjointement par le ministre chargé de la protection de la nature et de l'environnement et par le ministre du développement industriel et scientifique, et placés sous l'autorité de ce dernier. Cette surveillance porte sur l'application de la réglementation technique générale des installations nucléaires de base, des dispositions contenues dans le décret d'autorisation de création et des prescriptions ultérieurement imposées à l'exploitant en exécution de ce décret d'autorisation ou en vertu de l'article 6 bis.
Les inspecteurs des installations nucléaires de base sont également chargés de la surveillance prévue par la loi du 19 juillet 1976 susvisée, en ce qui concerne les installations et les établissements mentionnés à l'article 6 bis du présent décret.
Les inspecteurs désignés doivent prêter serment et sont astreints au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article 13 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée.
Les agents de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants ayant la qualité de fonctionnaires commissionnés et assermentés sont chargés de surveiller l'application de la réglementation concernant les rejets d'effluents radioactifs en vue de la protection de la santé publique.
Pour l'exercice de leurs fonctions, les inspecteurs des installations nucléaires de base et les agents de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants se tiennent en liaison étroite avec les services départementaux intéressés.
Ils peuvent se faire assister de techniciens.
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à l'exercice des autres contrôles prévus par les textes en vigueur.
Il en est ainsi notamment de l'inspection du travail et du contrôle technique de la construction et de l'exploitation des installations nucléaires destinées à la production d'électricité, assuré par les ingénieurs du contrôle de l'Etat ; les contrôles doivent s'exercer en liaison avec les inspecteurs des installations nucléaires de base et les agents de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants. NOTA :
LOI 663 du 19 juillet 1976 :
La référence à la présente loi est substituée à la référence à la loi du 19 décembre 1917 dans tous les textes contenant une telle disposition.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 63-1228 1963-12-11 ART. 6 bis
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Autres relations
- SPEC_APPLI Date de fin de vigueur indéterminée — Référence sans identifiant DILA
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°61-842 du 2 août 1961 - art. 2 (Ab)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°61-842 du 2 août 1961 - art. 4 (M)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°61-842 du 2 août 1961 - art. 8 (M)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 2
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 4
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 4
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 4
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 8
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