Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Décret n°63-1228 du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires
  4. Article 11

Décret n°63-1228 du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires - Article 11

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
21 juillet 1994
Fin de vigueur
4 novembre 2007

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale
Revenir à la version en vigueur

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 6dae578e-0ac2-416a-94f2-a3247e1fd4c9
Début de validité
21 juillet 1994
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006271412/2002-12-08
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006271412/article-11/versions/6dae578e-0ac2-416a-94f2-a3247e1fd4c9/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 3 bis
  5. Article 3 ter
  6. Article 4
  7. Article 5
  8. Article 6
  9. Article 6 bis
  10. Article 6 ter
  11. Article 7
  12. Article 8
  13. Article 9
  14. Article 10
  15. Article 10 bis
  16. Article 11
  17. Article 12
  18. Article 13
  19. Article 14
  20. Article 16
  21. Article 17
  22. Article 18
  23. Article 19
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 3 bis
  5. Article 3 ter
  6. Article 4
  7. Article 5
  8. Article 6
  9. Article 6 bis
  10. Article 6 ter
  11. Article 7
  12. Article 8
  13. Article 9
  14. Article 10
  15. Article 10 bis
  16. Article 11
  17. Article 12
  18. Article 13
  19. Article 14
  20. Article 16
  21. Article 17
  22. Article 18
  23. Article 19
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


La surveillance des installations nucléaires de base est exercée par des inspecteurs des installations nucléaires de base choisis parmi les personnes chargées de la surveillance des établissements classés et désignés conjointement par le ministre chargé de la protection de la nature et de l'environnement et par le ministre du développement industriel et scientifique, et placés sous l'autorité de ce dernier. Cette surveillance porte sur l'application de la réglementation technique générale des installations nucléaires de base, des dispositions contenues dans le décret d'autorisation de création et des prescriptions ultérieurement imposées à l'exploitant en exécution de ce décret d'autorisation ou en vertu de l'article 6 bis.

Les inspecteurs des installations nucléaires de base sont également chargés de la surveillance prévue par la loi du 19 juillet 1976 susvisée, en ce qui concerne les installations et les établissements mentionnés à l'article 6 bis du présent décret.

Les inspecteurs désignés doivent prêter serment et sont astreints au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article 13 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée.

Les agents de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants ayant la qualité de fonctionnaires commissionnés et assermentés sont chargés de surveiller l'application de la réglementation concernant les rejets d'effluents radioactifs en vue de la protection de la santé publique.

Pour l'exercice de leurs fonctions, les inspecteurs des installations nucléaires de base et les agents de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants se tiennent en liaison étroite avec les services départementaux intéressés.
Ils peuvent se faire assister de techniciens.

Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à l'exercice des autres contrôles prévus par les textes en vigueur.

Il en est ainsi notamment de l'inspection du travail et du contrôle technique de la construction et de l'exploitation des installations nucléaires destinées à la production d'électricité, assuré par les ingénieurs du contrôle de l'Etat ; les contrôles doivent s'exercer en liaison avec les inspecteurs des installations nucléaires de base et les agents de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants. NOTA :
LOI 663 du 19 juillet 1976 :

La référence à la présente loi est substituée à la référence à la loi du 19 décembre 1917 dans tous les textes contenant une telle disposition.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 4 avril 1973 Version 11 — MODIFIE
  2. 21 avril 1990 Version 11 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 21 juillet 1994 Version 11 — ABROGE Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 10 bisArticle 12 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 63-1228 1963-12-11 ART. 6 bis
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Autres relations

  • SPEC_APPLI Date de fin de vigueur indéterminée — Référence sans identifiant DILA
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°61-842 du 2 août 1961 - art. 2 (Ab)
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°61-842 du 2 août 1961 - art. 4 (M)
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°61-842 du 2 août 1961 - art. 8 (M)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 4
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 4
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 4
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 8
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 8

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données