Loi n° 55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l'exercice 1955 (I : Charges communes). - Article 19
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6db5c8cb-3f0b-41f1-84e6-11d6b7dd897a
- Début de validité
- 6 avril 1955
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006272630/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006272630/article-19/versions/6db5c8cb-3f0b-41f1-84e6-11d6b7dd897a/
Sommaire du texte
Texte
Il est attribué aux anciens Présidents de la République française une dotation annuelle d'un montant égal à celui du traitement indiciaire brut d'un conseiller d'Etat en service ordinaire.
La moitié de cette dotation sera réversible sur la tête de la veuve ou, en cas de décès, sur la tête des enfants jusqu'à leur majorité.
La présente disposition prendra effet au 1er janvier 1955.
La loi du 16 juillet 1932 est abrogée.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION LOI 1932-07-16 — Référence sans identifiant DILA