Loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 de finances pour 1980 (1) - Article 95
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- Version
- Mise à jour en retard — 9985ddd5-44c0-4b11-93e2-84c8884c0a47
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006273436/2026-11-02
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006273436/article-95/versions/9985ddd5-44c0-4b11-93e2-84c8884c0a47/
Sommaire du texte
Texte
Les administrations publiques, les établissements ou organismes soumis au contrôle de l'autorité administrative et toutes personnes qui reçoivent habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou espèces doivent déclarer à l'administration des impôts l'ouverture et la clôture des comptes de toute nature.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Loi 80-30 1980-01-18 Finances pour 1980 JORF 19 janvier 1980
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Loi - art. 119 () JORF 31 décembre 2002
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Article 119