Loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 DE FINANCES POUR 1982 - Article 89
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 9b8e0e20-7fde-4447-be9f-58e5231cd67c
- Début de validité
- 1 janvier 1982
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006273540/2007-08-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006273540/article-89/versions/9b8e0e20-7fde-4447-be9f-58e5231cd67c/
Sommaire du texte
Texte
I. - 1. Les déficits réalisés par des personnes louant directement ou indirectement des locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés ne sont déductibles que des bénéfices retirés par le contribuable de cette même activité, au cours des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement.
2. Les dispositions du 1 ci-dessus ne s'appliquent pas aux loueurs professionnels inscrits en cette qualité au registre du commerce et qui réalisent plus de 150.000 F de recettes annuelles ou retirent de cette activité au moins 50 p. 100 de leur revenu.
3. Les personnes visées au 1 ci-dessus et ne répondant pas aux conditions définies au 2 ci-dessus ne bénéficient, pour les locaux mentionnés au 1 ci-dessus, ni des dispositions de l'article 151 septies du code général des impôts applicables aux plus-values professionnelles, ni de celles de l'article 4 de la présente loi de finances relatives à la définition des biens professionnels pour l'assiette de l'impôt sur les grandes fortunes.
4. Les dispositions du présent paragraphe I s'appliquent pour la première fois aux revenus perçus à compter du 1er janvier 1982.
II. - Lorsqu'elle est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, de plein droit ou sur option, la location d'un local meublé ou nu dont la destination finale est le logement meublé est toujours considérée comme une opération de fourniture de logement meublé quelles que soient l'activité du preneur et l'affectation qu'il donne à ce local.
III. - Les dispositions du II ci-dessus sont applicables à compter du 1er janvier 1982. Toutefois, pour la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des locaux d'habitation destinés à l'hébergement des touristes et mis durablement, en vertu d'un contrat d'une durée d'au moins six ans, à la disposition d'un organisme de gestion hôtelière ou parahôtelière, le crédit de taxe déductible constaté au terme de l'année 1982 peut être remboursé.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — LOI 81-1160 1981-12-30 Finances pour 1982 JORF 31 DECEMBRE 1981 en vigueur 1ER JANVIER 1982
- CREATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 260 D (M)
- CREATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CREATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 885 R (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFICATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 151 septies (M)
- MODIFICATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 156 (M)
Citations
- CITATION CGI 151 septies — Référence sans identifiant DILA
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 4, v. init.
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi 82-1126 1982-12-29 art. 23 IV 1
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Article 260 D
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Article 885 R
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 156
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 151 septies
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible