Loi n° 82-540 du 28 juin 1982 de finances rectificative pour 1982 (1) - Article 2
Version historique
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 368a3aee-5f20-4b5b-814a-e01a25debd75
- Début de validité
- 29 juin 1982
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006273923/2015-06-06
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006273923/article-2/versions/368a3aee-5f20-4b5b-814a-e01a25debd75/
Sommaire du texte
Texte
I - Pour le calcul des cotisations de taxe professionnelle dues au titre de 1982 :
1° Alinéa modificateur
2° Pour chaque établissement dont la base d'imposition comporte des salaires ou des valeurs locatives de biens non passibles d'une taxe foncière, les contribuables bénéficient d'un dégrèvement d'office égal à 5 p. 100 du montant total de leur imposition, y compris les taxes annexes et la cotisation nationale, mais avant déduction de la réduction d'impôt visée au paragraphe suivant.
II - A compter de 1982, le montant de la réduction de taxe professionnelle prévue à l'article 1647-B quinquies du code général des impôts est diminué, chaque année, d'un dixième de son montant de 1980 au lieu d'un cinquième ou d'un vingtième de ce montant au lieu d'un dixième. Cette réduction est définitivement supprimée lorsqu'elle devient inférieure à 5 p. 100 du total des cotisations de l'entreprise.
III - Chaque emploi créé dans le cadre d'un contrat de solidarité prévu par l'ordonnance n° 82-40 du 16 janvier 1982 donne lieu, sur demande du redevable, à un dégrèvement de la taxe professionnelle due au titre de l'année de la création et de l'année suivante égal à 3.000 F dans le cas visé au titre 1er de ladite ordonnance et à 1.000 F dans le cas visé au titre II.
Ce dégrèvement est réduit de moitié lorsque l'emploi créé est un emploi à temps partiel.
Lorsque le bénéfice de la prise en charge par l'Etat des cotisations de sécurité sociale est retiré en application de l'article 10 de l'ordonnance susvisée, le montant des dégrèvements correspondants de taxe professionnelle doit être reversé à l'Etat. Il en est de même lorsqu'un emploi créé dans le cadre du titre II de l'ordonnance est supprimé dans les trois années suivant celle de sa création.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — LOI 82-540 1982-06-28 Finances rectificative pour 1982 JORF 29 JUIN 1982
- CREATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CREATION Ressource indisponible — Cible indisponible
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFICATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFICATION Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION CGI 1647 quinquies — Référence sans identifiant DILA
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°82-40 du 16 janvier 1982 - art. 10 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10