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  3. Loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles
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Loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
14 juillet 1982

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — ce917b8a-ce51-4bdf-88ea-9401a2af2acb
Début de validité
14 juillet 1982
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006273974/2026-10-25
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006273974/article-2/versions/ce917b8a-ce51-4bdf-88ea-9401a2af2acb/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 7
  7. Article 8
  8. Article 9
  9. Article 10
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 7
  7. Article 8
  8. Article 9
  9. Article 10
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Les entreprises d'assurance doivent insérer dans les contrats visés à l'article 1er une clause étendant leur garantie aux dommages visés au troisième alinéa dudit article.

La garantie ainsi instituée ne peut excepter aucun des biens mentionnés au contrat ni opérer d'autre abattement que ceux qui seront fixés dans les clauses types prévues à l'article 3.

Elle est couverte par une prime ou cotisation additionnelle, individualisée dans l'avis d'échéance au contrat visé à l'article 1er et calculée à partir d'un taux unique défini par arrêté pour chaque catégorie de contrat . Ce taux est appliqué au montant de la prime ou cotisation principale ou au montant des capitaux assurés, selon la catégorie de contrat.

Les indemnisations résultant de cette garantie doivent être attribuées aux assurés dans un délai de trois mois à compter de la date de remise de l'état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies, sans préjudice de dispositions contractuelles plus favorables ou de la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, de la décision administrative constatant l'état de catastrophe naturelle.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 14 juillet 1982 Version 2 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°82-600 du 13 juillet 1982 - art. 1, v. init.
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°82-600 du 13 juillet 1982 - art. 3 (V)

Autres relations

  • SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi 90-509 1990-06-25 art. 3 II *la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 est applicable dans la collectivité territorial de Mayotte et dans la collectivité territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon*

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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