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Loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 de finances pour 1985 - Article 94

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 1985
Fin de vigueur
1 septembre 2007

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 564eb6d0-71da-4ebf-a5f8-b17d336d95a1
Début de validité
1 janvier 1985
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006274291/2002-01-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006274291/article-94/versions/564eb6d0-71da-4ebf-a5f8-b17d336d95a1/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 10
  10. Article 11
  11. Article 15
  12. Article 16
  13. Article 19
  14. Article 21
  15. Article 25
  16. Article 26
  17. Article 30
  18. Article 31
  19. Article 32
  20. Article 33
  21. Article 35
  22. Article 36
  23. Article 38
  24. Article 42
  25. Article 47
  26. Article 49
  27. Article 62
  28. Article 71
  29. Article 72
  30. Article 80
  31. Article 81
  32. Article 82
  33. Article 85
  34. Article 93
  35. Article 94
  36. Article 96
  37. Article 97
  38. Article 100
  39. Article 101
  40. Article 102
  41. Article 103
  42. Article 104
  43. Article 106
  44. Article 110
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 10
  10. Article 11
  11. Article 15
  12. Article 16
  13. Article 19
  14. Article 21
  15. Article 25
  16. Article 26
  17. Article 30
  18. Article 31
  19. Article 32
  20. Article 33
  21. Article 35
  22. Article 36
  23. Article 38
  24. Article 42
  25. Article 47
  26. Article 49
  27. Article 62
  28. Article 71
  29. Article 72
  30. Article 80
  31. Article 81
  32. Article 82
  33. Article 85
  34. Article 93
  35. Article 94
  36. Article 96
  37. Article 97
  38. Article 100
  39. Article 101
  40. Article 102
  41. Article 103
  42. Article 104
  43. Article 106
  44. Article 110
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


I - Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou de la taxe sur la valeur ajoutée en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au paragraphe II ci-dessous, autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des impôts, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie.


II - Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter ou d'un juge délégué par lui.

Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la visite.

La visite et la saisie de documents s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. A cette fin, il donne toutes instructions aux agents qui participent à ces opérations.

Il désigne un officier de police judiciaire chargé d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement.

Il peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant l'intervention.

A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite.

L'ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent paragraphe n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale ; ce pourvoi n'est pas suspensif.

III - La visite, qui ne peut être commencée avant six heures ni après vingt et une heures, est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant ; en cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l'administration des impôts.

Les agents des impôts mentionnés au paragraphe I ci-dessus, l'occupant des lieux ou son représentant et l'officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.

L'officier de police judiciaire veille au respect du secret professionnel et des droits de la défense conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 56 du code de procédure pénale ; l'article 58 de ce code est applicable.

IV - Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l'opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents de l'administration des impôts. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé s'il y a lieu. Le procès-verbal et l'inventaire sont signés par les agents de l'administration des impôts et par l'officier de police judiciaire ainsi que par les personnes mentionnées au premier alinéa du paragraphe III ci-dessus ; en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.

Si l'inventaire sur place présente des difficultés, les pièces et documents saisis sont placés sous scellés. L'occupant des lieux ou son représentant est avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés qui a lieu en présence de l'officier de police judiciaire ; l'inventaire est alors établi.

V - Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont, dès qu'ils ont été établis, adressés au juge qui a autorisé la visite ; une copie de ces mêmes documents est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant.

Les pièces et documents saisis sont restitués à l'occupant des locaux dans les six mois de la visite ; toutefois, lorsque des poursuites pénales sont engagées, leur restitution est autorisée par l'autorité judiciaire compétente.

VI - L'administration des impôts ne peut opposer au contribuable les informations recueillies qu'après restitution des pièces et documents saisis ou de leur reproduction et mise en oeuvre des procédures de contrôle visées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 janvier 1985 Version 94 — PERIME

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CREATION Version publiée au Journal officiel — Loi 84-1208 1984-12-29 Finances pour 1985 JORF 30 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985
  • CREATION Livre des procédures fiscales - art. L16 B (M)

Citations

  • CITATION Livre des procédures fiscales L47 al. 1, al. 2
  • CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 56 (M)
  • CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 58 (M)

Liens entrants

Création et codification

  • CREATION Version publiée au Journal officiel — Article L16 B

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 56
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 56
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 56
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 56
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 56
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 56
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 56
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 56
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 56
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 56
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 56
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 56
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 58
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 58
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 58
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 58

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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