Loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 de finances pour 1985 - Article 101
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 15cd6573-e404-4df2-9f0c-8ba56e873cd5
- Début de validité
- 1 janvier 1985
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006274295/2007-08-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006274295/article-101/versions/15cd6573-e404-4df2-9f0c-8ba56e873cd5/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque le produit de la taxe d'habitation perçu l'année précédente par une communauté urbaine en application de l'article 1609 bis du code général des impôts provient, pour plus des trois quarts de son montant total, des impositions à cette taxe établies sur le territoire d'une seule commune membre, le conseil municipal de cette dernière peut, pour l'application du dernier alinéa du paragraphe I de l'article 1636 B sexies du même code, additionner les taux des taxes foncières, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle perçues au profit de la commune et les taux respectifs des mêmes taxes, votées l'année précédente par la communauté urbaine.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Loi 84-1208 1984-12-29 Finances pour 1985 JORF 30 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985
Citations
- CITATION CGI 1609 bis, 1636 B sexies I — Référence sans identifiant DILA