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Loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique - Article 6

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
12 juillet 1985

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 0f93527b-a57d-4b75-9043-39be3571f5b3
Début de validité
12 juillet 1985
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006274376/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006274376/article-6/versions/0f93527b-a57d-4b75-9043-39be3571f5b3/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 3
  3. Article 4
  4. Article 6
  5. Article 7
  6. Article 8
  7. Article 12
  8. Article 14
  9. Article 16
  10. Article 17
  11. Article 18
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 3
  3. Article 4
  4. Article 6
  5. Article 7
  6. Article 8
  7. Article 12
  8. Article 14
  9. Article 16
  10. Article 17
  11. Article 18
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I - Les personnes physiques qui prennent l'engagement de conserver, pendant cinq ans au moins à compter de leur souscription, des parts de fonds communs de placement à risques sont exonérées de l'impôt sur le revenu à raison des sommes ou valeurs auxquelles donnent droit les parts concernées au titre de cette même période.


L'exonération est subordonnée aux conditions suivantes :

1° Ces fonds doivent être soumis aux dispositions du titre II bis de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement et leurs actifs doivent être constitués de façon constante et pour 40 p. 100 au moins de titres émis aux fins d'augmentations de capital en numéraire réalisées après le 1er janvier 1984 par des sociétés dont les actions ne sont pas admises à la cote officielle ou à la cote du second marché qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés et exercent une activité visée à l'article 34 du code général des impôts ou aux fins de constitution du capital par apport en numéraire de telles sociétés réalisée après le 1er janvier 1984 ;

Les titres mentionnés ci-dessus comprennent les obligations convertibles.

2° Les sommes ou valeurs réparties doivent être immédiatement réinvesties dans le fonds et demeurer indisponibles pendant la période visée au premier alinéa ;

3° Le porteur de parts, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble directement ou indirectement plus de 25 % des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent à l'actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ou l'apport des titres.


II - Les plus-values réalisées par les porteurs de parts remplissant les conditions définies au paragraphe I, à l'occasion de la cession ou du rachat de ces parts après l'expiration de la période mentionnée au même paragraphe, ne sont pas soumises, pour leur fraction représentative de titres cotés, aux dispositions des articles 92 B et 92 F du code général des impôts.


Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables si, à la date de la cession ou du rachat des parts, le fonds a cessé de remplir les conditions visées au paragraphe I.

III - Les sommes ou valeurs qui ont été exonérées d'impôt sur le revenu en vertu des dispositions du paragraphe I sont ajoutées au revenu imposable de l'année au cours de laquelle le fonds ou le contribuable cesse de remplir les conditions fixées audit paragraphe I.

Toutefois, l'exonération est maintenue en cas de cession des parts par le contribuable lorsque lui-même ou son conjoint se trouve dans l'un des cas prévus au troisième alinéa de l'article 199 quinquies B du code général des impôts.


IV - Les dispositions du présent article s'appliquent aux souscriptions de parts effectuées entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1988.



V - Les dispositions des articles 199 quinquies à 199 quinquies G du code général des impôts sont applicables aux souscriptions de parts de fonds communs de placement à risques remplissant les conditions énumérées au 1° du paragraphe I et dont les actifs sont composés de 75 p. 100 au moins d'actions ou parts de sociétés françaises autres que des sociétés d'investissement.



VI - Un décret fixe les obligations incombant aux porteurs de parts ainsi qu'aux gérants et dépositaires des fonds mentionnés au titre II bis de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 précitée et au présent article.



Historique

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Évolution juridique

  1. 11 juillet 1984 Version 6 — PERIME
  2. 12 juillet 1985 Version 6 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CREATION Version publiée au Journal officiel — Loi 84-578 1984-07-09 JORF 11 juillet 1984, rectificatif JORF 14 juillet 1984

Citations

  • CITATION CGI 199 quinquies — Référence sans identifiant DILA
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI 79-594 1979-07-13

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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