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Article 1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
30 décembre 1990
Fin de vigueur
27 juillet 1991

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — a9cb251f-9841-4dfe-83cc-1ce98c5ee317
Début de validité
30 décembre 1990
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006274610/1990-12-30
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006274610/article-1/versions/a9cb251f-9841-4dfe-83cc-1ce98c5ee317/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte

I - Les sociétés françaises par actions, dites sociétés de capital-risque, sont exonérées d'impôt sur les sociétés sur les produits et plus-values nets provenant de leur portefeuille si leur situation nette comptable est représentée de façon constante à concurrence de 50 p. 100 au moins de parts, actions, obligations convertibles ou titres participatifs de sociétés ayant leur siège dans un Etat de la Communauté économique européenne, dont les actions ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé français ou étranger, qui exercent une activité mentionnée à l'article 34 du code général des impôts et qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou qui y seraient soumises dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France.

Sont pris en compte pour le calcul de la proportion de 50 p. 100 les parts, actions, obligations convertibles ou titres participatifs des sociétés françaises non cotées soumises à l'impôt sur les sociétés, qui ont pour activité exclusive de gérer des participations dans des sociétés remplissant les conditions pour être retenues dans le portefeuille exonéré des sociétés de capital-risque.
La proportion mentionnée à l'alinéa précédent est atteinte dans un délai de trois ans à compter du début du premier exercice au titre duquel la société a demandé le bénéfice du régime fiscal de société de capital-risque. Pour le calcul de cette proportion, les augmentations de capital ne sont prises en compte qu'à compter du deuxième exercice suivant celui au cours duquel elles sont réalisées.
Lorsque les actions d'une société détenues par une société de capital-risque sont admises à la cote officielle ou à celle du second marché, elles continuent à être prises en compte pour le calcul de la proportion mentionnée au premier alinéa pendant une durée de cinq ans à compter de la date de l'admission.
L'exonération d'impôt est étendue aux produits et plus-values nets d'autres placements, effectués dans la limite du tiers du portefeuille de titres mentionnés au premier alinéa.
Une société de capital-risque ne doit pas procéder à l'acquisition de titres d'une société non cotée mentionnée au premier alinéa lui conférant directement ou indirectement ou conférant à l'un de ses actionnaires directs ou indirects la détention de plus de 40 p. 100 des droits de vote dans ladite société. Une personne physique, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne peuvent pas détenir ensemble, directement ou indirectement, plus de 30 p. 100 des droits dans les bénéfices d'une société de capital-risque.

II - Les dispositions des articles 145, 1 à 4, 158 bis, 209 bis, 1, 214 A et 223 sexies, 1, du code général des impôts ne s'appliquent pas aux distributions de produits et plus-values nets exonérés en vertu du paragraphe I ci-dessus.

III - Les distributions de produits et plus-values nets exonérés en vertu du paragraphe I ci-dessus sont soumises :
1° Si l'actionnaire est une entreprise, au régime fiscal des plus-values à long terme ;
2° Si l'actionnaire est une personne physique, au taux d'imposition prévu à l'article 200 A du code général des impôts ; toutefois, dans ce dernier cas, l'exonération des produits est subordonnée aux conditions suivantes :
a) L'actionnaire conserve ses actions pendant cinq ans au moins à compter de leur souscription ou acquisition ;
b) Les produits doivent être immédiatement réinvestis dans la société soit sous forme de souscription ou d'achat d'actions, soit sur un compte de la société bloqué pendant cinq ans ; l'exonération s'étend alors aux intérêts du compte, lesquels sont libérés à la clôture de ce dernier ;
c) L'actionnaire, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble directement ou indirectement plus de 25 p. 100 des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent à l'actif de la société de capital-risque ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription ou l'acquisition des actions de la société de capital-risque.

IV - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des paragraphes précédents, notamment la composition de l'actif et du portefeuille des sociétés de capital-risque, et les caractéristiques des participations.

Les dispositions du présent article sont applicables à compter du premier exercice clos après la publication de la présente loi.

Historique

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Évolution juridique

  1. 12 juillet 1985 Version 1 — PERIME
  2. 28 décembre 1988 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 30 décembre 1990 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 27 juillet 1991 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 31 décembre 1995 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 31 décembre 1999 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 2 août 2014 Version 1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 90-1168 1990-12-29 art. 95 Finances pour 1991 JORF 30 décembre 1990

Citations

  • CITATION CGI 145 1, 2, 3, 4 — Référence sans identifiant DILA

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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