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Loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 de finances rectificative pour 1986 - Article 38

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
30 décembre 1989

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 6f2d25d3-8a1b-4ffe-9aaa-165dc98aa25e
Début de validité
30 décembre 1989
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006274914/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006274914/article-38/versions/6f2d25d3-8a1b-4ffe-9aaa-165dc98aa25e/
Sommaire du texte
  1. Article 14
  2. Article 15
  3. Article 16
  4. Article 17
  5. Article 18
  6. Article 21
  7. Article 24
  8. Article 25
  9. Article 27
  10. Article 28
  11. Article 31
  12. Article 32
  13. Article 33
  14. Article 34
  15. Article 36
  16. Article 38
  17. Article 39
  18. Article 40
  19. Article 42
  20. Article 43
  21. Article 44
  22. Article 46
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 14
  2. Article 15
  3. Article 16
  4. Article 17
  5. Article 18
  6. Article 21
  7. Article 24
  8. Article 25
  9. Article 27
  10. Article 28
  11. Article 31
  12. Article 32
  13. Article 33
  14. Article 34
  15. Article 36
  16. Article 38
  17. Article 39
  18. Article 40
  19. Article 42
  20. Article 43
  21. Article 44
  22. Article 46
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


I. - Pendant trois ans à compter du 1er janvier 1990, les associations syndicales de défense contre les incendies et de remise en valeur de la forêt, constituées dans le périmètre défini en exécution de l'article 1er de l'ordonnance n° 45-852 du 28 avril 1945 relative à la mise en valeur de la région des Landes de Gascogne, participent, au prorata du nombre d'hectares boisés compris dans leur périmètre, aux dépenses de prévention que le service départemental chargé de la défense des forêts contre l'incendie engage.

Cette participation est fixée annuellement, dans la limite de 12 F par hectare boisé, par arrêté préfectoral pris après avis d'une commission départementale comprenant des représentants de l'Etat, des collectivités locales et des associations syndicales de défense contre les incendies et de remise en valeur de la forêt.

Un arrêté interministériel fixe la composition, les modalités de désignation des membres, l'organisation et le fonctionnement de la commission départementale visée au deuxième alinéa ci-dessus.

II. Paragraphe modificateur.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 31 décembre 1986 Version 38 — PERIME
  2. 30 décembre 1989 Version 38 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Loi n°89-936 du 29 décembre 1989 - art. 56 () JORF 30 décembre 1989 — Référence sans identifiant DILA

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 45-852 1945-04-28

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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