Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4fb04b81-1554-4350-a8c4-b403a6764536
- Début de validité
- 1 janvier 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048539796/2026-10-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048539796/article-5/versions/4fb04b81-1554-4350-a8c4-b403a6764536/
Sommaire de cette page
Texte
I.-(paragraphe modificateur).
II.-Les établissements d'utilité publique autorisés à recevoir des versements pour le compte d'œuvres ou d'organismes mentionnés au 1 de l'article 238 bis du code général des impôts, ainsi que les oeuvres et organismes qui reçoivent des versements par l'intermédiaire de ces établissements, doivent établir des comptes annuels selon les principes définis au code de commerce.
Les peines prévues par l'article L. 242-8 du code de commerce précité sont applicables aux dirigeants des personnes morales visées à l'alinéa précédent qui n'auront pas établi les comptes annuels précités.
Les établissements d'utilité publique mentionnés au premier alinéa du présent II sont tenus de nommer au moins un commissaire aux comptes et, lorsque les conditions définies au troisième alinéa du I de l'article L. 821-40 du code de commerce sont réunies, un suppléant, choisis sur la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13 du même code, qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par ladite loi sous réserve des règles qui sont propres à ces établissements. Les dispositions de l'article L. 821-9 du code de commerce sont applicables aux commissaires aux comptes ainsi nommés ; les dispositions de l'article L. 821-6 du même code sont applicables aux dirigeants de ces établissements.
L'autorisation accordée aux établissements d'utilité publique de recevoir des versements pour le compte d'œuvres ou d'organismes est rapportée par décret en Conseil d'Etat en cas de non-observation de l'obligation d'établir des comptes annuels ou de nommer au moins un commissaire aux comptes.
Notes
Conformément à l’article 32 de l’ordonnance n° 2023-1142, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 31
Citations
- CITATION Code de commerce
- CITATION Code de commerce - art. L242-8
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 238 bis