Loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation - Article 55
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- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7399a702-f3eb-4429-81df-f271a74ef70f
- Début de validité
- 6 janvier 1988
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006275563/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006275563/article-55/versions/7399a702-f3eb-4429-81df-f271a74ef70f/
Sommaire du texte
Texte
I (modifie le code des communes)
II (modifie le code des communes)
III (modifie le code des communes)
IV (modifie le code des communes)
VI (modifie le code des communes)
VII (modifie le code des communes)
VIII (modifie le code des communes)
IX. - Pour 1987, la dotation supplémentaire prévue au paragraphe I de l'article L. 234-13 du code des communes est attribuée aux seuls communes et groupements de communes qui ont perçu cette dotation en 1986.
L'attribution revenant à chaque commune ou groupement de communes est égale au montant des sommes perçues à ce titre en 1986, majoré du taux d'évolution des ressources mises en répartition au titre de la dotation supplémentaire pour l'exercice 1987.
Pour l'application des dispositions du présent paragraphe, il n'est pas tenu compte des attributions versées aux communes ou groupements de communes ayant fait l'objet en 1985 d'une inscription spéciale en tant que nouvelle station touristique ou thermale sur la liste des communes et groupements bénéficiaires de la dotation supplémentaire.
Toutefois, ces communes ou groupements de communes reçoivent en 1987, 1988 et 1989 une attribution exceptionnelle égale pour chacune de ces trois années, respectivement à 80%, 50% et 25% des sommes perçues en 1985 au titre de l'inscription spéciale, en tant que nouvelle station touristique ou thermale, sur la liste des communes et groupements bénéficiaires de la dotation supplémentaire.
Il n'est pas tenu compte de cette attribution exceptionnelle pour l'application des dispositions du paragraphe VI du présent article.
X (modifie le code des communes)
XI (modifie le code des communes)
XII. - A l'ouverture de la première session ordinaire de 1991-1992, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport sur les conditions d'application du présent article.
Ce rapport analysera avec précision les conséquences de la mise en oeuvre de la dotation supplémentaire versée aux communes et groupements visés au premier alinéa de l'article L. 234-13 du code des communes. Il précisera les corrections qui, à la lumière de l'expérience, s'avéreraient nécessaires.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION CODE DES COMMUNES. - art. L234-13 (M)
- MODIFICATION CODE DES COMMUNES. - art. L234-21-1 (Ab)
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article L234-13
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article L234-21-1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L234-13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L234-13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L234-13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L234-13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L234-13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L234-13