Ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7f3a14bf-8a8b-474e-896a-4fd0fbadb2a2
- Début de validité
- 14 décembre 1958
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006275772/2006-12-22
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006275772/article-5/versions/7f3a14bf-8a8b-474e-896a-4fd0fbadb2a2/
Sommaire du texte
Texte
Les caisses établies par les résolutions de la Chambre des députés en date du 23 décembre 1904 et du Sénat en date du 28 janvier 1905 sont maintenues au profit des membres de l'Assemblée nationale et du Sénat ; elles continueront à assurer des pensions aux anciens membres de ces deux assemblées ou des assemblées précédentes ainsi qu'à leurs conjoints veufs et leurs orphelins mineurs ; elles pourront recevoir des dons et legs.
Les pensions payées par ces caisses sont incessibles et insaisissables, sauf lorsqu'il s'agit du payement d'une pension alimentaire.
Les pensions payées par ces caisses sont incessibles et insaisissables, sauf lorsqu'il s'agit du payement d'une pension alimentaire.
Historique
Évolution juridique
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