Loi n° 2003-400 du 30 avril 2003 relative aux assistants d'éducation. - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3fb55a1f-4682-49a0-99b2-49d956212fe1
- Début de validité
- 2 mai 2003
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006276226/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006276226/article-5/versions/3fb55a1f-4682-49a0-99b2-49d956212fe1/
Sommaire du texte
Texte
Sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, les actes concernant les membres des corps des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale ne peuvent être contestés par le motif que ces fonctionnaires n'auraient pas fait l'objet d'une notation au titre des années antérieures à l'année 2004.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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